Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2305090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2023, 17 mars 2024 et 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gorse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury de la troisième année de licence de sciences humaines et sociales, mention psychologie, dans le parcours enseignement à distance (EAD) de l’université Rennes 2, révélée par le relevé de notes mis à sa disposition le 10 juillet 2023, en tant que la note de 0 sur 20 lui a été attribuée à l’unité d’enseignement « travail d’études et de recherches (TER) » et la décision du 18 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Rennes 2, à titre principal, de lui délivrer un relevé de notes rectificatif, pour l’année universitaire 2022-2023, lui attribuant la note de 14 sur 20 pour l’unité d’enseignement « TER » et corrigeant en conséquence les moyennes du semestre 6, de l’année universitaire et de l’ensemble du cursus de licence, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au président de l’université Rennes 2, à titre subsidiaire, d’évaluer l’épreuve TER à laquelle elle s’est soumise au titre de la session 2 de l’année universitaire 2022-2023, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université Rennes 2 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à l’université Rennes 2 de produire la délibération en litige afin de permettre au tribunal d’en vérifier la régularité comme le bien-fondé ;
— il n’est pas établi que la délibération contestée a été signée par une autorité régulièrement habilitée à cet effet ;
— le procès-verbal provisoire de délibération d’admission produit par l’université ne permet pas de vérifier les conditions dans lesquelles le jury a délibéré sur son admission, ni même s’il l’a effectivement fait ;
— le document produit ne permet pas au tribunal de s’assurer que les dispositions applicables aux jurys universitaires, et en particulier celles de l’article 18 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, ont été effectivement respectées ;
— la délibération litigieuse méconnaît l’article 7.2 du règlement des études de l’université Rennes 2 précisant les modalités de validation des épreuves, notamment en cas d’unité d’enseignement non acquise ;
— elle était fondée à participer à l’épreuve « TER » litigieuse, dès lors que les étudiants ont été informés qu’en cas d’ajournement, en n’ayant pas obtenu la moyenne à l’année, ou en cas de renonciation à la compensation, ils seraient attendus à la session de rattrapage de juin ;
— le courriel du 2 juin 2023 ne peut être regardé comme fondant le refus de prendre en compte la note obtenue à la session de rattrapage, faute d’avoir fait l’objet des formalités de publicité adéquates conformément aux dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration et faute d’avoir été signé par une autorité compétente ;
— il est demandé au tribunal d’enjoindre à l’université de prendre en compte la note de 14 sur 20 qui lui a été attribuée pour son travail d’études et de recherches, présenté au titre de la session 2 des examens de l’année universitaire 2022-2023 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2024, 11 décembre 2024 et 11 mars 2025, le président de l’université Rennes 2 conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la délibération du jury concernant Mme B est produite afin de permettre au tribunal d’en vérifier la régularité et le bien-fondé ;
— le procès-verbal provisoire de délibération d’admission, qui peut être regardé comme une décision définitive puisque les notes qu’il comporte ont été reportées dans le relevé de notes adressé à Mme B, a été signé par l’ensemble des membres du jury ainsi que par son président ;
— le travail TER réalisé par Mme B ne pouvait être pris en compte au titre de la session 2 des examens, conformément aux modalités de contrôle des connaissances dès lors qu’elle avait validé le semestre 6 dès la session 1 de ses examens ;
— le courriel adressé aux étudiants le 2 juin 2023 précisait que la session de rattrapage ne concernait que les matières pour lesquelles la moyenne n’avait pas été atteinte, s’agissant des UE non acquises du ou des semestres ajournés ou faisant l’objet d’une renonciation ;
— ce courriel du 2 juin 2023 ne peut être regardé comme une décision en ce qu’il se contente de reprendre les règles issues de l’article 7.2.3.1 du règlement des études.
Le 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, Mme B ne justifiant pas d’un intérêt à demander l’annulation de la délibération du jury la déclarant admise à l’issue de sa troisième année de licence, ainsi que de la décision du jury rejetant son recours gracieux.
Mme B, représentée par Me Gorse, a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 18 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Radoszycki, substituant Me Gorse, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Diplômée en économie et consultante dans une entreprise de conseil en innovation, Mme B s’est inscrite en 2019 auprès de l’université Rennes 2 pour l’obtention d’une licence en sciences humaines et sociales, mention psychologie, parcours enseignement à distance (EAD). À l’issue de la première session d’examen de la troisième année de licence, suivie au cours de l’année universitaire 2022-2023, elle a été déclarée ajournée, ayant obtenu une moyenne de 6,327 sur 20 pour le semestre 5 et de 12,501 sur 20 pour le semestre 6. Après s’être présentée à certaines épreuves de la session 2, Mme B a été admise, avec une moyenne générale de 13,977 sur 20 pour cette troisième année de licence. Elle a validé sa licence avec la mention bien. Ayant constaté que la note de 0 sur 20 lui avait été attribuée pour l’unité d’enseignement travail d’études et de recherches (TER) à raison d’une absence injustifiée, elle a saisi le jury d’examen d’un recours gracieux. Le 18 juillet 2023, elle a été informée que le jury avait réservé une réponse défavorable à sa demande de rectification d’une note. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la délibération du jury de la troisième année de licence en sciences humaines et sociales, mention psychologie, en tant que la note de 0 sur 20 lui a été attribuée à l’unité d’enseignement « TER » et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il est constant que la délibération du jury critiquée déclare Mme B admise à l’issue de la troisième année de licence en psychologie, avec une moyenne de 13,977 sur 20 lui permettant ainsi de valider l’ensemble de son cursus en licence avec une moyenne générale de 14,161 sur 20 et la mention bien. Si l’intéressée conteste le refus du jury de tenir compte de la note obtenue pour l’unité d’enseignement (UE) « Travail d’étude et de recherche » à l’issue de la session de rattrapage du mois de juin 2023, compte tenu de l’obtention dès la première session d’examens d’une moyenne supérieure à 10 pour le semestre 6 dont cette UE relevait, cette note n’est pas détachable de la délibération du jury arrêtant les résultats des examens présentés et lui conférant le diplôme de licence. La requérante ne soutient pas même que la note dont elle demande la prise en compte aurait eu une incidence sur la mention qui lui a été attribuée. En se bornant à soutenir, en réponse à l’information sur le moyen d’ordre public relevé d’office par le tribunal, que la note obtenue pour l’unité d’enseignement litigieuse « joue pour la suite de son parcours, universitaire comme professionnel » et qu’elle aurait essuyé plusieurs refus lors de ses candidatures en master 1 au printemps 2024 au motif d’un dossier insuffisant, sans toutefois justifier de la réalité des candidatures présentées, de leur nature et des décisions de refus reçues, Mme B n’établit pas avoir été effectivement pénalisée par la délibération du jury contestée. Par suite, Mme B ne justifie pas d’un intérêt certain à demander l’annulation de cette délibération, ainsi que de la décision du jury rejetant son recours gracieux. De telles conclusions sont dès lors irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de la délibération du jury dont elle a été informée le 10 juillet 2023 et de la décision du 18 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Rennes 2, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université Rennes 2.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière de l’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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