Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 oct. 2025, n° 2506031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2506031 et un mémoire, enregistrés les 5 et 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Florent Verdier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 du président de l’université de Rennes refusant sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national du master de droit privé, option droit pénal au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Rennes de procéder à son inscription, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, dans le master sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Rennes le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision contestée l’empêche de poursuivre ses études supérieures et ruine son projet professionnel ;
- la rentrée universitaire étant imminente, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est dépourvue de base légale, en ce qu’il n’est pas justifié que les modalités de sélection en master ont fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration régulièrement transmise au recteur d’académie, en application de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
- les moyens tenant à l’erreur de droit, en ce que le chef d’établissement s’est considéré, à tort, en situation de compétence liée pour refuser sa candidature, en méconnaissance de l’article L. 712-1 du code de l’éducation, au vice de procédure, faute de toute précision sur la procédure de sélection mise en œuvre et d’éléments permettant d’en établir la régularité, à la méconnaissance des exigences fixées par les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration pour permettre le recours à la signature électronique et à l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas maintenus compte tenu des observations en défense de l’université de Rennes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 24 septembre 2025, l’université de Rennes, représentée par Me Gaël Collet, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires des écrits de Mme B… et à sa condamnation à lui verser un euro à titre de dommages et intérêts ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence, en ce qu’elle ne se prévaut d’aucune raison objective tendant à son affectation, de manière prioritaire, à l’université de Rennes alors qu’elle a effectué sa formation en licence auprès d’une autre université et qu’elle réside en Ile-de-France ;
- Mme B… ne précise pas avoir sollicité la mise en œuvre de la procédure particulière prévue par les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, de sorte qu’elle s’est elle-même placée dans une situation de nature à faire obstacle à la poursuite de ses études supérieures ;
- la rentrée universitaire du master sollicité étant intervenue le 1er septembre 2025, l’urgence alléguée ne peut plus être admise ;
- l’université de Rennes a fait le choix de limiter la capacité d’accueil en master de droit privé, conformément aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, ainsi qu’il en résulte des délibérations du 12 décembre 2024 de la commission de la formation et de la vie étudiante (CFVE) et du 17 décembre 2024 du conseil d’administration, accessibles sur le site internet de l’université ;
- les critères de sélection des candidatures au master de droit privé ont été validés par la CFVE lors de sa séance du 21 novembre 2024 ;
- le président de l’université ne s’est pas cru tenu par l’avis émis par la commission pédagogique chargée d’examiner les candidatures en master ;
- les membres de la commission chargée d’examiner les demandes d’admission en master de droit privé ont été régulièrement désignés par le président de l’université, conformément aux statuts de l’établissement approuvés par le décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 ;
- le téléservice MonMaster a fait l’objet d’une homologation pour une durée de 21 mois à compter du 12 décembre 2024 pour recourir à la signature électronique des décisions ;
- Mme B… ne se prévaut d’aucun élément permettant de considérer que sa candidature n’a pas été examinée au regard de ses mérites, alors que le master auquel elle a candidaté a fait l’objet de 1 089 candidatures ;
- il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation portée par l’instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises.
II – Par une requête n° 2506034 et un mémoire, enregistrés les 5 et 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Florent Verdier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 du président de l’université de Rennes refusant sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national du master de droit privé, option droit des personnes et de la famille au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Rennes de procéder à son inscription, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, dans le master sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Rennes le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle se prévaut d’une argumentation identique au titre de la condition d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée à celle présentée au soutien de la requête n° 2506031.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 24 septembre 2025, l’université de Rennes, représentée par Me Gaël Collet, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires des écrits de Mme B… et à sa condamnation à lui verser un euro à titre de dommages et intérêts ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes observations en défense que celles développées dans ses mémoires en défense dans l’instance n° 2506031.
Vu :
- la requête n° 2505960 enregistrée le 3 septembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 du président de l’université de Rennes ;
- la requête n° 2505967 enregistrée le 3 septembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 du président de l’université de Rennes ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté ministériel MENS2501807A du 13 janvier 2025 portant homologation du téléservice national dénommé MonMaster ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Marie, représentant l’université de Rennes, qui confirme ses observations écrites, et souligne d’une part, que Mme B… C… ne justifie nullement que les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation, d’autant qu’elle réside en région parisienne avec ses enfants et que la rentrée universitaire est déjà intervenue et d’autre part, qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de ces décisions, en rappelant notamment que les délibérations fixant les capacités d’accueil en master sont accessibles sur le site internet de l’université, que le code de l’éducation n’impose pas aux universités de préciser les conditions et modalités d’appréciation des candidatures, que la pièce n°6 produite correspond bien à l’information figurant sur le site internet de l’université et sur la plateforme MonMaster. Elle précise également demander le retrait des passages injurieux des écritures de Mme B…, assorti d’une condamnation au versement d’un euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que la mise à la charge de l’intéressée des frais de l’instance.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour Mme B…, a été enregistrée le 25 septembre 2025 dans chacune des instances nos 2506031 et 2506034.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté deux candidatures pour s’inscrire, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en première année de formation conduisant au diplôme national de master de droit privé dispensée par l’université de Rennes, d’une part, dans le parcours droit pénal et d’autre part, dans le parcours droit des personnes et de la famille. Après examen de son dossier, ses candidatures ont été refusées, par deux décisions respectivement du 8 juillet 2025 et du 17 juillet 2025, compte tenu des capacités d’accueil et des conditions d’admission dans ces formations. Mme B… a saisi le tribunal de deux recours tendant à l’annulation de ces deux décisions de refus d’admission et, dans l’attente du jugement au fond, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…) ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 de ce code : « I.- Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (…). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. (…) ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. (…) ».
5. Au regard des pièces produites par l’université de Rennes dans le cadre de la présente instance, et notamment des délibérations de la commission de la formation et de la vie étudiante (CFVE) du 12 décembre 2024 et du conseil d’administration de l’université du 17 décembre 2024, comportant la mention de leurs modalités de transmission au recteur chancelier des universités et de leur publication, des informations publiées sur le site internet de l’université et sur la plateforme MonMaster, et alors que les dispositions précitées du code de l’éducation n’imposent pas aux établissements d’enseignement supérieur de préciser les éléments d’appréciation selon lesquels les mérites des candidats sont examinés, le seul moyen maintenu tenant au défaut de base légale des décisions contestées n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
6. Au surplus, alors qu’il existe, en vertu des dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, une procédure permettant aux étudiants n’ayant reçu aucune réponse favorable à leurs demandes d’admission en première année de formation conduisant au diplôme national de master de saisir les services du rectorat en vue de se voir proposer une admission dans une formation, tenant compte de leurs projets personnels et professionnels, les décisions par lesquelles l’université de Rennes a refusé la candidature de Mme B…, n’ont pas, par elles-mêmes, pour effet de l’empêcher de poursuivre une formation de deuxième cycle, ainsi qu’elle le soutient. Si la requérante justifie avoir saisi les services du rectorat localement compétents, au titre de cette procédure, il résulte des échanges produits que son dossier a été accepté et que ces services ont entrepris de se rapprocher des établissements susceptibles de lui proposer une admission en première année de master correspondant à son projet personnel et professionnel. Il ne résulte pas de l’instruction que les services du rectorat auraient mis fin à cette procédure. Dans ces conditions, la seule argumentation développée par Mme B… ne permet pas de regarder comme satisfaite la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s’apprécier globalement et concrètement.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension des décisions du 8 juillet 2025 et du 17 juillet 2025 du président de l’université de Rennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension des décisions contestées n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction des deux requêtes doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
9. En vertu de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle « peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, à Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative :
11. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-3 du code de justice administrative : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. ».
12. Les développements des cinq premiers paragraphes de la page 2 des mémoires présentés pour Mme B…, enregistrés le 24 septembre 2025, à partir de la mention « l’autorité administrative produit un grand nombre de documents » excèdent le droit à la libre expression et présentent un caractère diffamatoire. Il y a donc lieu d’en prononcer la suppression, sans toutefois faire droit à la demande de l’université de Rennes tendant au versement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Rennes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par l’université de Rennes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes nos 2506031 et 2506034 présentées par Mme B… sont rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les passages mentionnés des mémoires présentés pour Mme B… enregistrés le 24 septembre 2025 dans les instances nos 2506031 et 2506034 mentionnés au point 12 de la présente ordonnance sont supprimés.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l’université de Rennes au titre des dispositions des articles L. 742-3 et L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université de Rennes.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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