Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2413948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413948 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme C, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui refuse la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sur le fondement de l’article L. 911 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance ;
3°) à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 70 euros par jours de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 13 mars 2025 Mme A a indiqué au tribunal que sa requête était devenue sans objet, dès lors qu’elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle et a maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens " .
2. Mme A a indiqué au tribunal qu’elle avait obtenu une carte de séjour pluriannuelle et que sa demande était devenue sans objet. Elle doit, ce faisant, être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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