Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2025 et non communiqué, Mme A… D…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée de défaut d’examen de ses demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne née en 1986, a épousé un ressortissant français le 12 décembre 2018 en Tunisie. Après un séjour en Jordanie entre 2019 et 2021, elle est entrée le 25 août 2021 dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, en compagnie de son époux et des enfants de celui-ci. Le 20 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Des pièces complémentaires ont été adressées le 3 novembre 2022. Par une décision du 24 mars 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur adjoint de l’immigration et de l’intégration, les décisions relevant de la compétence de son bureau, parmi lesquelles les décisions de refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’était pas absent ou empêché lorsque la décision attaquée a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont elle serait entachée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle énonce les considérations de droit et de fait par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme D… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement des dispositions dérogatoires de l’article L. 423-2 du même code. Par ailleurs, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français n’étant pas régie par les stipulations de l’accord franco-tunisien, l’absence de visa de cet accord est sans incidence sur la motivation en droit de la décision attaquée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français serait entachée de défaut de motivation.
En troisième lieu, les énonciations de la décision attaquée permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
En quatrième lieu, dès lors qu’elle entre dans la catégorie prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui exclut la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, Mme D… ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Moselle n’a pas procédé à l’examen de sa situation au regard de cet article L. 423-23. Par ailleurs, en indiquant qu’après un examen attentif de sa situation et des éléments qu’elle a fait valoir à l’appui de sa demande, il ne lui a pas paru opportun de l’admettre au séjour en France à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires, le préfet de la Moselle doit être regardé comme ayant examiné la situation de l’intéressé au titre du pouvoir qu’il tient de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de l’intégralité de sa demande ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale". ». Aux termes de l’article de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français », et aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 dudit code: « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
D’une part, Mme D… ne conteste pas être entrée sur le territoire français sans être munie du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code précité.
D’autre part, à supposer que Mme D… soit entrée régulièrement sur le territoire français le 29 août 2021, il n’est pas contesté que son mariage a été célébré à l’étranger et non en France. Elle ne saurait ainsi utilement soutenir que le préfet de la Moselle, saisi d’une demande de délivrance d’un visa de long séjour, était tenu de saisir les autorités consulaires compétentes pour délivrer ce visa. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… résidait sur le territoire français depuis dix-huit mois seulement à la date de la décision attaquée. A l’exception de la durée de son mariage avec un ressortissant français, plus de quatre ans avant la décision en litige, la requérante ne se prévaut d’aucune intégration dans la société française. Dans ces conditions, elle n’établit pas que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que Mme D… et son époux seraient sans ressource pour financer l’aller-retour de l’intéressée en Tunisie afin qu’elle y sollicite un visa de long séjour n’est pas de nature à lui ouvrir un droit à la régularisation à titre exceptionnel. Ainsi, et compte tenu par ailleurs de ce qui a été dit au point précédent, Mme D… n’est pas non plus fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet de la Moselle et à Me Manla Ahmad. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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