Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2303268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme D… A… C…, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A… C… est tardive et par suite irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Mme A… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante brésilienne née le 23 février 1984, est entrée sur le territoire français dans le courant du mois de septembre 2015. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d’enfant français. Le 22 juillet 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2022, dont Mme A… C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai pour contester devant le juge administratif la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour est de deux mois à compter de la notification de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 août 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par Mme A… C… dans sa fiche de demande de titre de séjour. Le pli a été présenté par les services postaux à cette adresse le 5 août 2022 et retiré par le destinataire contre signature le 18 août suivant. Le délai de recours de deux mois a dès lors commencé à courir dès le 18 août 2022. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 octobre 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois de recours contentieux. Cette demande n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la requête de Mme A… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 17 mars 2023, est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Reynolds.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B… La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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