Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2316176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. et Mme B… A…, représentés par Me Naïm, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- les sommes distribuées litigieuses correspondent en réalité à des dépenses effectuées par l’entreprise pour son activité et qui n’auraient pas dû transiter par le compte courant d’associé ;
- il n’est pas le seul maître de l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. A titre subsidiaire, il demande au tribunal une substitution de base légale afin que les sommes mises à la disposition du redevable par inscription au crédit de son compte courant, initialement imposées sur le fondement de l’article 111 a) du code général des impôts, soient imposées sur le fondement de l’article 109-1-2° du code général des impôts.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Picard Déménagement, devenue Manet Déménagement à compter du 1er janvier 2022, dont M. B… A… est gérant et associé, et de l’EURL HM Consulting, dont le requérant était également gérant et liquidateur, l’administration a procédé, par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, à une rectification relative aux revenus de capitaux mobiliers et aux bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. et Mme A… au titre des années 2016 et 2017. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de la majoration de 40% pour manquement délibéré, pour un total de 317 590 euros, ont été mises en recouvrement par deux avis des 30 mars et 30 avril 2022. Par une réclamation du 13 juin 2022, le redevable a contesté ces impositions. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 10 mai 2023, M. et Mme A… présentent la même demande devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision de rejet du 10 mai 2023, que lors de la vérification de comptabilité de la société Picard Déménagement, le service a constaté que plusieurs sommes, pour un total de 23 000 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et 13 234,32 euros au titre de l’exercice clos en 2017, avaient été comptabilisées au crédit du compte courant d’associé, alors que celles-ci n’ont pas été versées par les associés de la société Picard Déménagement. En conséquence, le service a remis en cause ces sommes inscrites en compte courant d’associé et les a imposées en tant que revenus distribués entre les mains des associés de la société Picard Déménagement, à savoir M. et Mme B… A…, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 111 a) du code général des impôts.
Pour contester l’imposition de ces sommes, M. A… soutient, s’agissant de l’année 2016, que les crédits litigieux ont été comptabilisés à tort dans le compte courant d’associé puisqu’ils correspondent à des charges de l’entreprise. Pour l’année 2017, le requérant fait valoir que les crédits contestés correspondent à des versements effectués à des salariés de l’entreprise.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait du compte courant d’associé produit par le requérant, que, d’une part, les écritures litigieuses inscrites au titre de 2016 ne font pas état de charges mais ont pour libellé « associés CPTE COURAN ». En outre, M. A… ne justifie pas du paiement des charges alléguées et ne produit pas les factures correspondantes. S’agissant des écritures litigieuses inscrites au titre de 2017, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie par aucune pièce la réalité des versements aux salariés allégués. Dès lors, c’est à bon droit que les sommes litigieuses, inscrites au crédit du compte courant d’associé, ont été regardées comme des revenus distribués entre les mains de M. et Mme A… sur le fondement de l’article 111 a) du code des impôts.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ».
Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Il résulte de l’instruction que d’une part M. A…, gérant de la société Picard Déménagement, détenait seul, avec son épouse, la totalité du capital social de la société. D’autre part, si le requérant allègue, au demeurant sans le justifier, que certains salariés disposaient d’une carte bancaire au nom de la société pour régler des dépenses professionnelles, le service a relevé que le contribuable était le seul détenteur de la signature bancaire sur les trois comptes de la société et qu’il en assurait à lui seul la gestion commerciale et financière. De ce fait, il disposait sans contrôle des fonds de la société Picard Déménagement. Il résulte également de l’instruction que M. A… était l’unique associé, le gérant et le liquidateur, de la société HM Consulting, laquelle encaissait une partie significative du chiffre d’affaires réalisé par la société Picard Déménagement. Par suite, M. A…, qui assurait la direction effective des deux sociétés, est réputé avoir appréhendé l’ensemble des revenus distribués au titre des années en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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