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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2306999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306999 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
— il a droit à être indemnisé à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété en raison de son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière au dépôt d’essences marine de Brest (DEMa), établissement figurant sur la lite fixée par l’arrêté du 21 avril 2006 relative à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaire du ministère de la défense ;
— son exposition aux poussières d’amiante a réduit son espérance de vie et engendre chez M. A un préjudice d’anxiété.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur ;
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de l’Etat devait être reconnue, l’exposition de
M. A n’aura pas excédé plus d’un an et demie étant donné son exposition périodique de
1 heure 30 par jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ouvrier d’état de la marine nationale. Il est employé au sein du dépôt essence marine de Brest (DEMa) depuis le 1er août 2011. Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières, il a sollicité, par un courrier en date du
21 septembre 2023 reçu le 26 septembre suivant, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 26 novembre 2023. En conséquence, M. A a saisi le tribunal afin de prononcer la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. L’Etat employeur avait une obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d’hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d’exposition aux poussières d’amiante.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition des travailleurs à l’amiante au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. A cet égard, si le ministre des armées soutient que les mesures de protection ont été mises en œuvre par la DCN sur le site de Brest afin de protéger les personnels susceptibles d’être exposés aux poussières d’amiante et produit, à l’appui de ses dires, la note du 18 octobre 1976 transmettant à tous les sites de la DCN la note du 28 septembre 1976 sur la protection des travailleurs contre les maladies professionnelles, il résulte de l’instruction que ces documents, très généraux, qui énoncent des mesures de protection et des possibilités de remplacement de l’amiante, ne suffisent pas pour affirmer que les obligations qui incombaient à l’Etat en tant qu’employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l’ont complété, ont été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Brest, notamment pour ceux qui concernent les mesures de contrôle d’empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d’amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation. Par suite, la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur est engagée envers M. A.
Sur l’indemnisation des préjudices :
5. M. A a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il a subi, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral :
6. M. A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait
de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
7. Il est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d’un travailleur aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie. La reconnaissance de ce lien statistique par le législateur a été à l’origine de la mise en place de deux dispositifs d’indemnisation fondés sur la solidarité nationale : d’une part, s’agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et, d’autre part, s’agissant de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Cependant, les études statistiques générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par M. A. Il lui appartient d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
8. Il résulte à cet égard de l’instruction, que si M. A ne bénéficie pas de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA), il ressort toutefois de la fiche emploi nuisance élaborée par son employeur, que l’intéressé a été exposé aux risques d’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses emplois successifs, notamment lors de ses déplacements dans l’atelier de dépôt de la DEMa de Brest sur la période du 1er août 2011 au 25 septembre 2019. Il a, ainsi, été exposé pendant une période de 1 heure 30 par jour soit sur une durée suffisamment longue de 1 an et 1 mois de nature à lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Au surplus, le ministre des armées reconnait lui-même que l’intéressé a été exposé aux poussières d’amiante. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral.
9. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l’Etat en sa qualité d’employeur. Dès lors, au regard des conditions d’exposition de M. A, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 3 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministère des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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