Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2205652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, le GAEC des Mimosas, représenté par Me Barthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022, par lequel le préfet de la région Bretagne lui a refusé l’autorisation d’exploiter les parcelles C603, C620, C621, C696, C800, C801, E205, E210, E212, E219A, E220, E221, E672, E692, E693, E720 et E1363 situées sur la commune d’Erbrée et BT28, BT29, BT36A, BT36B, BT41, BT244J et BT244K situées sur la commune de Vitré ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de droit en considérant que la priorité 4-2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) alors en vigueur pouvait s’appliquer à l’installation progressive d’un associé exploitant d’une personne morale ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de région conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’EARL Travers qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté n° 2018-16164 du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2022, le GAEC des Mimosas a demandé l’autorisation d’exploiter les parcelles C603, C620, C621, C696, C800, C801, E205, E210, E212, E219A, E220, E221, E672, E692, E693, E720 et E1363 situées sur la commune d’Erbrée et BT28, BT29, BT36A, BT36B, BT41, BT244J et BT244K situées sur la commune de Vitré précédemment exploitées par l’EARL la Jouavrie. Le 22 mars 2022, une demande concurrente a été déposée par l’EARL Travers pour exploiter ces mêmes parcelles. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de la région Bretagne a refusé d’accorder au GAEC les Mimosas l’autorisation d’exploiter ces parcelles. Par la présente requête, le GAEC des Mimosas demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative () se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. ». Aux termes du II de l’article R. 331-6 du même code : « La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 () ». L’article L. 331-3-1 dispose que : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 () ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de région y vise notamment le code rural et de la pêche maritime ainsi que son arrêté du 4 mai 2018 fixant le SDREA de Bretagne, mais aussi les deux demandes concurrentes portant sur les parcelles concernées par l’arrêté. Le préfet de région précise que la demande de l’EARL Travers vise à l’installation d’une nouvelle exploitante puis vérifie que celle-ci remplit bien les conditions prévues par la priorité 4-2 du SDREA de Bretagne avant d’en déduire qu’elle relève de cette priorité. Le préfet de région indique ensuite que la demande du GAEC des Mimosas relève pour sa part de la priorité 9, du fait, notamment, d’un IDE/UTA de 57 888 euros/UTA. Le préfet de région déduit enfin des rangs précités que l’EARL Travers est prioritaire sur le GAEC des Mimosas pour obtenir l’autorisation d’exploiter sollicitée. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant au GAEC des Mimosas d’en comprendre les motifs sans qu’il soit besoin pour le préfet, contrairement à ce qu’affirme le requérant, d’expliquer pourquoi il n’applique pas le plafonnement prévu à l’article 3 du SDREA de Bretagne alors en vigueur. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de la priorité 4-2 intitulée « Installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal ou agrandissement d’une société par l’installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal » et prévue à l’article 3 du SDREA de Bretagne alors en vigueur : « Cette priorité vise l’installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal, aidée ou non aidée, ou installation progressive aidée menant, au plus tard à l’issue de 4 ans après l’installation, à un statut exploitant à titre exclusif ou principal tel que défini à l’article 1, qui justifie d’un projet sérieux et motivé. / La priorité 4-2 vise également l’installation d’un nouvel exploitant en tant qu’associé d’une personne morale s’accompagnant d’une mise à disposition de terres supplémentaires à l’exception des cas de reprise de l’exploitation par le conjoint. () ». Cette disposition doit être interprétée en ce sens que la priorité 4-2 vise tant l’installation progressive d’un nouvel exploitant individuel que celle d’un nouvel exploitant en tant qu’associé d’une personne morale. De ce fait, le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet en ce qu’il a considéré à tort que la priorité 4-2 pouvait être octroyée du fait de l’installation progressive d’un nouvel exploitant associé d’une personne morale, doit être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte du 1° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, du second alinéa de l’article L. 331-3 et du I de l’article L. 331-3-1 de ce code que, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
6. Le requérant soutient que le préfet de région a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas l’autorisation sollicitée alors que son IDE/UTA est inférieur à celui de l’EARL Travers. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant de penser qu’il existerait un intérêt général justifiant que le préfet fasse usage du pouvoir rappelé au point précédent. Par ailleurs, si le requérant évoque des difficultés pour maintenir la viabilité économique de son exploitation du fait d’une perte à venir de surface, il n’apporte pas d’élément pour en apprécier le bien-fondé ce qui ne permet pas de penser, alors que son IDE/UTA est bien supérieur au seuil de viabilité posé par le SDREA de Bretagne, qu’il existe des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, justifiant que le préfet n’applique pas l’ordre de priorité fixé par le SDREA de Bretagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de région doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC des Mimosas, à l’EARL Travers et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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