Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 6 févr. 2024, n° 2220864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Chez Toto |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la société Chez Toto demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Chez Toto » pour une durée de 9 jours.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’indiquer l’adresse du gérant et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chez Toto, dont le représentant légal est M. A, exploite un établissement, titulaire d’une « licence restaurant », sous l’enseigne « Chez Toto », situé 10 rue Bridaine dans le 17ème arrondissement à Paris. A la suite d’un contrôle le 5 mai 2022, et après avoir invité M. A à présenter ses observations, le préfet de police a, par un arrêté du
1er septembre 2022, ordonné la fermeture administrative pour une durée de neuf jours de cet établissement, sur le fondement des dispositions du 3°) de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par la présente requête, la société Chez Toto demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 3331-2 du code de la santé publique : « Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après: / 1° La » petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; / 2° La « licence restaurant » proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. () « . Aux termes du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : » () / 3°. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et du ticket produit par la société requérante, que le 5 mai 2022, l’établissement « Chez Toto », titulaire d’une « licence restaurant », a organisé une soirée festive privée et a servi 74 couverts. Il ressort également des pièces qu’il produit lui-même, que 64 boissons alcoolisées ont été vendues par l’établissement lors la soirée du 5 mai 2022, contre 69 tapas, alors que son menu impose un quota de deux tapas par personne. De plus, lors du contrôle du 5 mai 2022, les forces de l’ordre ont constaté tant à l’extérieur qu’à l’intérieur la consommation de boissons alcoolisées, à la main, en dehors de tout repas. Si la société prétend que les tables étaient débarrassées en attendant un gâteau d’anniversaire, ce dernier ne figure pas sur le ticket produit. Ainsi, l’établissement ne justifie pas respecter les conditions posées par l’article L. 3331-2 précité en vertu duquel les boissons ne sont servies qu’à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. Dès lors, en considérant que les faits justifient une mesure administrative de fermeture, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ni, en tout état de cause, commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’une fermeture de neuf jours.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Chez Toto n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 1er septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chez Toto est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chez Toto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch.GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2220864
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