Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2212921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 10 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 522 euros au titre de l’indemnisation des rémunérations non perçues entre le 22 juin 2016 et le 1er octobre 2017, assortie des intérêts légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’annulation de la décision du 22 juin 2016 par le jugement n° 1610646 du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2019 implique qu’il a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait de cette décision illégale ;
— si la décision du 22 juin 2016 a été annulée pour défaut de motivation, ce dernier ne relève pas d’une simple erreur d’écriture mais d’une incapacité à justifier la décision prise ; cette décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration a donc commis une faute à l’origine de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la minoration de l’indemnisation qui pourrait être accordée à M. B…, limitée à 9 714,21 euros nets.
Il soutient que :
— la circonstance que la décision du 22 juin 2016 a été annulée pour un vice de légalité externe, constitué du défaut de motivation, ne permet pas d’identifier un lien direct entre l’illégalité de la décision et le préjudice dont se prévaut le requérant ;
— la matérialité des faits reprochés à l’intéressé était établie ;
— le requérant ne peut se prévaloir d’un préjudice, dès lors que la décision du 22 juin 2016 est une mesure conservatoire, prise dans l’intérêt du service, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, puis stoppée une fois la procédure pénale achevée ;
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de M B…, la différence entre sa rémunération et ce qu’il aurait perçu à plein traitement est de 9 714,21 euros nets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme d’Erceville,
— les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M B…, agent pénitentiaire, a obtenu, par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2019, l’annulation, pour vice de forme, de l’arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 juin 2016 qui prolongeait sa suspension de fonctions et prononçait son placement à demi-traitement. Par un courrier reçu le 3 juin 2022, M. B… a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice une réclamation indemnitaire portant sur le montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir durant la période où il avait été placé en demi-traitement. Par une décision implicite née le 3 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 522 euros, au titre de l’indemnisation des rémunérations non perçues entre le 22 juin 2016 et le 1er octobre 2017.
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme entachant la décision administrative illégale.
Il résulte de l’instruction que dans son jugement n°1610646 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour prononcer l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2016 de la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté. Ce manquement constitue un vice de forme.
L’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (…). Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (…). Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. (…) Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. (…) »
Il résulte de l’instruction que, à la suite du placement en garde à vue de M. B… le 28 septembre 2014, la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé sa suspension par un arrêté du 1er octobre 2014, à plein traitement. Le 14 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé à l’encontre de M. B… une sanction de cinq mois d’emprisonnement avec sursis, qui n’était pas définitive, ce dernier ayant fait appel. La garde des sceaux, ministre de la justice a ensuite pris un arrêté le 22 juin 2016 prolongeant sa suspension en le plaçant à demi-traitement. Un arrêté du 13 juillet 2017 a ensuite mis fin à sa suspension, après que la cour d’appel de Rennes s’est prononcée le 3 mai 2017 sur la condamnation pénale de M. B…, en prononçant une condamnation à trois mois de prison avec sursis. Enfin, l’arrêté du 8 août 2017 a prononcé le déplacement d’office de M. B…. Ainsi, M. B…, qui faisait l’objet de poursuites pénales, a été suspendu, en tant que mesure conservatoire, dans l’attente de la fin de la procédure pénale. Il résulte également de l’instruction que les éléments reprochés à M. B…, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, consistaient en des paroles et gestes constituant une provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine des populations visées, et de violences commises sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. De tels propos et agissements, alors que M. B… était en état d’ébriété, qui pouvaient avoir des conséquences sur l’image et la réputation de l’administration pénitentiaire, même près de deux ans après les faits, étaient de nature à justifier le maintien de la suspension de M. B… dans l’attente de la fin de la procédure pénale et son placement en demi-traitement. Par suite, il résulte de l’instruction que la même décision de suspension à demi-traitement aurait été prise dans le cadre d’une motivation régulière, la décision du 22 juin 2016 étant justifiée sur le fond. Le vice de forme qui a conduit à son annulation ne peut être regardé comme ayant fait naître directement le préjudice dont le requérant se prévaut et il n’est donc pas fondé à en demander réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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