Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2500107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier et le 21 mai 2025 M. B… A…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » déposée le 27 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer ce titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que
- la décision est insuffisamment motivée en l’absence de communication par le préfet des motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 23 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour entre le 4 avril 2024 et le 16 janvier 2025 qui ont empêché une décision implicite de rejet de naître.
Par une décision du 27 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle au requérant à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marlier a été entendu à l’audience publique.
Vu les observations de Me Balouka, représentant M. A….
M. A… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 19 octobre 1997, était titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de française valable jusqu’au 20 février 2024. Il a sollicité en ligne le 27 décembre 2023, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de ce titre. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » L’article R. 431-11 du même code précise que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’historique de la page ANEF de M. A…, que ce dernier a communiqué un dossier complet à l’ANEF le 27 décembre 2023 à la préfecture du Calvados. Il est constant qu’il a reçu quatre attestations provisoires d’instruction entre le 4 avril 2024 et le 16 janvier 2025. Ainsi qu’il vient d’être exposé, cette circonstance ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet, qui en l’espèce est effective depuis le 27 avril 2024. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, tirée de l’absence de décision de refus d’admission au séjour, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A… est arrivé en France en 2013 à l’âge de 15 ans en tant que mineur non accompagné. Il est marié depuis le 30 novembre 2019 à une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant née le 7 mars 2021. Il ressort de l’attestation du bailleur que le requérant et sa compagne habitaient ensemble à la date de la décision litigieuse. La persistance de la communauté de vie n’est d’ailleurs pas contestée en défense. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant du couple est atteinte d’autisme et présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% qui suppose notamment une scolarisation adaptée. Sa compagne ayant cessé de travailler pour s’occuper de leur fille, M. A… assume seul la charge financière de son foyer. Le requérant produit un courrier attribuant à M. A… et à sa compagne une allocation pour l’éducation de leur enfant handicapée. Bien que ce courrier soit postérieur à la date de la décision litigieuse, il éclaire une circonstance de fait existant à la date de la décision attaquée. Ainsi, le requérant justifie contribuer à l’entretien de sa fille et participer à son éducation. Par ailleurs, M. A… est employé en contrat à durée déterminée depuis le 21 février 2023 dans une fondation hospitalière en tant qu’agent de service. Son employeur souligne qu’«il joue un rôle essentiel » et que « son sérieux et sa présence assurent la continuité des services ». Cet employeur a d’ailleurs directement contacté la préfecture pour que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler. Par suite, le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour à Monsieur A… porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision du préfet du Calvados implique nécessairement le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A…. Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Balouka, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Balouka de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1 : La décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Balouka sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Balouka et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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