Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2306414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 6 février 2025, non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’elle ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante rwandaise, née le 29 novembre 1976, a présenté, le 20 mai 2021, une demande de regroupement familial au profit de son conjoint, ressortissant burundais, bénéficiant du statut de réfugié et résidant en Ouganda. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Le recours gracieux formé par l’intéressée le 8 novembre 2022 contre cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 portant rejet de sa demande de regroupement familial ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont il est fait application, notamment l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise le montant des ressources mensuelles de Mme A… et indique que celui-ci est insuffisant. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ». L’article R. 434-4 de ce code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent : / (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. A cet égard, en application du décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019 et du décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l’année 2020, porté à 1 554,58 euros à compter du 1er janvier 2021.
Pour refuser à Mme A… le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le préfet du Nord s’est fondé sur l’insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ressort des pièces du dossier que les revenus de l’intéressée, au cours des douze derniers mois précédant sa demande de regroupement familial, composés de ses salaires et d’une contribution mensuelle de 250 euros versée par son ex-conjoint en exécution d’un jugement du 14 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Valenciennes, sont inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable, majoré d’un dixième, s’élevant à 1 340,46 euros net mensuel pour l’année 2020 et à 1 353,66 euros net mensuel entre le 1er janvier et le 31 août 2021. Par suite, le préfet du Nord, en considérant qu’elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins d’un foyer de quatre personnes, n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4, ni entaché sa décision d’inexactitude matérielle.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de son mariage, le 26 avril 2021 avec M. C…, un ressortissant burundais, résidant en Ouganda sous couvert d’une carte de réfugié. Toutefois, à la date de la décision en litige, ce mariage présente un caractère récent. L’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la stabilité de cette relation, ni n’établit que le couple aurait partagé une communauté de vie avant leur union, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside sur le territoire national depuis l’année 2015. En outre, la décision de refus de regroupement familial n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner la requérante et ne porte pas atteinte à l’intégrité de la cellule familiale qu’elle forme, en France, avec ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son conjoint et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Nord et à Me Sanjay Navy.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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