Annulation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 déc. 2024, n° 2427486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427486 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B D C, représenté par Me N’Guessan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « malade » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 17 avril 1976, est entrée en France le 7 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 24 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 septembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligée à quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C vit en France depuis 2017 et est mère de trois enfants mineurs, présents sur le territoire et scolarisés, l’un, âgé de sept ans, en classe de CE2, et les deux autres, âgés de quinze ans, qui poursuivent leur scolarité, débutée à l’école élémentaire puis au collège, en classe de seconde dans des lycées. Par ailleurs, elle justifie d’une bonne intégration sociale et professionnelle puisqu’elle travaille en qualité d’agent d’accueil à la Croix Rouge depuis le 2 mars 2021 et dispose du soutien de son employeur. Dans ces conditions, et alors même qu’elle pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine, la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de fait ou de droit, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 septembre 2024 du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
D. HémeryLe greffier,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Capacité juridique ·
- Irrecevabilité
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Demande ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Test ·
- Code civil ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Connaissance ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Loisir ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Formation spécialisée ·
- Vie associative ·
- Réseau social ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Cohésion sociale
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Département
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Recours ·
- Établissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition
- Garde des sceaux ·
- Vice de forme ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Poursuites pénales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motivation ·
- Rémunération ·
- Préjudice
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Recours gracieux ·
- Ouganda ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.