Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 oct. 2025, n° 2316303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A… D…, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 13 juin 2022, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de statuer sur sa demande, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine verse au dossier une décision du 22 novembre 2023 rejetant la demande de regroupement familial de M. D… au motif que ses ressources ne sont pas conformes.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a produit deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 4 septembre 2025 et 16 septembre 2025 qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, qui est de nationalité marocaine, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 3 septembre 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et compatriote, Mme B…. Le préfet des Hauts-de-Seine a gardé le silence sur cette demande faisant ainsi naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions aux fins d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions de la requête n° 2316303 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de regroupement familial présentée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 novembre 2023 qui s’y est substituée, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…). ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D… en faveur de son épouse, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que ses conditions de ressources n’étaient pas « conformes », dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels bruts sur les douze mois précédant sa demande, soit 479 euros nets, était inférieure au montant minimum des ressources de 1 226,70 euros nets, exigé au cours de cette même période pour une famille de deux personnes correspondant à la composition de la famille du requérant. Toutefois, M. D… se borne à verser à l’appui de sa requête des bulletins de paie pour la période de juillet à septembre 2023, sans justifier de ses revenus pour la période de douze mois précédant sa demande, déposée, ainsi qu’il a été dit au point 1, le 3 septembre 2021. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 434-2 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANIL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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