Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 2 juil. 2025, n° 2402681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 22 mai 2024 et 8 juin 2025, M. A B représenté par Me Hmad demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire français) a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités russes contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère contrefait de son permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B né en 1987, ressortissant russe a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique, l’échange de son permis de conduire russe, contre un permis de conduire français. Par une décision du 21 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu’il ressortait de l’analyse menée par les services spécialisés que le permis de conduire présenté par l’intéressé ne répondait pas aux caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation des permis de conduire provenant de Russie.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée mentionne les dispositions des articles R.222-3 du code de la route ainsi que l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dont le préfet de la Loire-Atlantique a entendu faire application. Elle indique également que le permis de conduire présenté par M. B ne répond pas aux caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation d’un permis de conduire délivré par les autorités russes et qu’il s’agit d’une contrefaçon. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen peut, dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « A – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. »
5. Lorsque la personne qui demande, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, l’échange d’un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, a la qualité de réfugié en raison des craintes de persécution de la part des autorités de cet Etat, les dispositions citées ci-dessus doivent être appliquées en tenant compte des stipulations de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux termes desquelles : « 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire () ».
6. Si après avoir saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire déjà mentionné, l’autorité compétente conserve un doute sur l’authenticité du titre de conduite ou si elle conserve un doute sur la validité des droits à conduire du demandeur, il lui appartient, faute de pouvoir se fonder sur une consultation des autorités du pays à l’égard duquel le demandeur a obtenu le statut de réfugié, de mettre ce dernier en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire comme suffisamment établis et d’apprécier ces éléments en tenant compte de sa situation particulière. L’administration ne peut légalement refuser l’échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments. Si, à l’issue de cette procédure, le doute persiste, l’échange ne peut légalement avoir lieu.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’échange de permis russe de M. B contre un titre de conduite français, le préfet de police a demandé à la Division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI), en application des dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012, de procéder à un examen technique du permis de conduire de l’intéressé. Le rapport établi le 13 mars 2024 par les services compétents mentionne que le fond d’impression est réalisé en impression osset de moindre qualité en comparaison à un modèle de permis russe. Il est mentionné également que la numérotation fiduciaire a été réalisée en impression toner au lieu d’une impression typographique. Ce service conclut à la présentation d’une contrefaçon. Par ailleurs, une expertise complémentaire a été réalisé en date du 31 mai 2024 qui conclut aux mêmes fins.
8. M. B qui se prévaut de la qualité de réfugié produit un certificat d’authenticité de permis de conduire délivré par le ministère de l’intérieur de la Russie daté du 1er décembre 2022, précisant que ledit permis ne fait pas l’objet d’une mesure de suspension ou d’annulation. Ce document pas de nature à établir l’authenticité du document et n’est pas nature à remettre en cause les conclusions du rapport de la DEFDI sur l’authenticité de son permis de conduire. L’argument selon lequel les modèles utilisés pour établir les permis de conduire russes varient en fonction de la région de délivrance ne peut être retenu sans autre élément circonstancié. De même si le requérant se prévaut de la nécessité de détenir un permis de conduire dans le cadre de activités professionnelles, ces circonstances ne sauraient suffire à établir l’authenticité du permis de conduire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024 rejetant sa demande d’échange de son permis de conduire russe. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
A. MYARA M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2402681
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition
- Garde des sceaux ·
- Vice de forme ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Poursuites pénales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motivation ·
- Rémunération ·
- Préjudice
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Recours gracieux ·
- Ouganda ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Département
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Recours ·
- Établissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Habitation
- Licence ·
- Santé publique ·
- Restaurant ·
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Accessoire
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Fichier ·
- Viol ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Agression sexuelle
- École nationale ·
- Vétérinaire ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Pénalité de retard ·
- Décompte général ·
- Coûts ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Ukraine ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Décision d'exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.