Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 9 janv. 2026, n° 2207570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, société Beming c/ Egis Conseil Bâtiments |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2022, 7 octobre 2023, 30 septembre 2024, 12 décembre 2024 et 12 mars 2025, la société Beming, représentée par l’AARPI Richer & Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite du 12 juin 2022 par laquelle l’école nationale vétérinaire d’Alfort et son mandataire, la société Egis Conseil Bâtiments, ont rejeté le mémoire en réclamation qu’elle a présenté contestant le décompte général du marché portant sur la construction du bâtiment Auguste Chauveau et la réhabilitation/extension du bâtiment Edmond Nocard sur le site de l’école nationale vétérinaire d’Alfort à Maisons-Alfort ;
2°) de condamner l’école nationale vétérinaire d’Alfort à lui verser la somme de 207 787,272 euros au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception du mémoire en réclamation et de leur capitalisation ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l’école nationale vétérinaire d’Alfort ;
4°) de mettre à la charge de l’école nationale vétérinaire d’Alfort la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision par laquelle l’école nationale vétérinaire d’Alfort a tacitement rejeté son mémoire en réclamation est insuffisamment motivée en application de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les modifications structurelles du bâtiment Nocard décidées par le maître d’ouvrage entre les études d’avant-projet définitif et les études de projet, à savoir l’aménagement du niveau R-1 et la modification de la façade du niveau R+2, constituaient des modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme de catégorie 2 au sens de l’article II.2.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et devaient entraîner une régularisation de la rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre en application de l’article II.2.3 du CCAP ;
- le passage d’un système de climatisation à un système de rafraichissement par traitement d’air sur les bâtiments Nocard et Chauveau, proposé par le groupement de maîtrise d’œuvre et validé par l’école nationale vétérinaire d’Alfort, constituait une modification dans la consistance du projet résultant de modifications du programme au sens de l’article II.2.1 du CCAP et devait entraîner une régularisation de la rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre en application de l’article II.2.3 du CCAP ;
- soixante-dix modifications de programme, matérialisées par des fiches de travaux modificatifs, ont été édictées par l’école nationale vétérinaire d’Alfort en phase d’exécution des travaux, engendrant un volume de travaux supplémentaires tel qu’il caractérise une modification dans la consistance du projet résultant de modifications du programme de catégorie 2 au sens de l’article II.2.1 du CCAP et devait entraîner la fixation d’un nouveau forfait de rémunération en application de l’article II.2.2. du CCAP renuméroté II.1.2. ;
- à supposer que ces travaux modificatifs doivent s’analyser au cas par cas, chacun des travaux modificatifs décidés par l’école nationale vétérinaire d’Alfort a entraîné la réalisation de missions complémentaires par le groupement de maîtrise d’œuvre et plus particulièrement par la société Beming ;
- les pénalités infligées à la société Beming à raison d’un retard dans la remise du livrable des phases « étude de projet » dites « PRO-DCE » ne sont pas justifiées dès lors que le livrable a été remis à la date convenue, le 22 décembre 2017 en dépit des nombreuses modifications imposées après la phase APD ;
- l’application de ces pénalités implique une méconnaissance de l’obligation d’exécution loyale des relations contractuelles ;
- seul un retard global dans l’exécution des phases PRO et DCE est susceptible d’engendrer l’application de pénalités de retard, les documents afférents à la phase DCE ayant été délivrés avant l’expiration du délai pour ce faire le 23 février 2018 ;
- en acceptant un décalage de la remise de la phase PRO au 22 décembre 2017, l’école nationale vétérinaire d’Alfort a renoncé à l’application de pénalités ;
- l’application des pénalités litigieuses n’a pas été précédée d’une mise en demeure quand le CCAP dérogeait à l’article 14 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) sur ce point ;
- en application de l’article III.1.1 du CCAP, la date à compter de laquelle les pénalités de retard étaient dues ne saurait être le 22 décembre 2017 mais le 27 décembre 2017 ;
- le décompte général ne mentionne pas le détail du calcul des pénalités ;
- en toute hypothèse, le montant de ces pénalités de retard est excessif dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été calculé en application de la formule prévue par le IV du CCAP, à savoir 1/100 du montant de l’élément de mission, par jour de retard ;
- en tout état de cause, la société Beming, membre d’un groupement de maîtrise d’œuvre, ne saurait se voir infliger la totalité des pénalités de retard ;
- la formule de calcul du forfait définitif de rémunération du groupement, après remise de l’avant-projet définitif, est de nature à rompre l’équilibre économique global du contrat ;
- le nouveau forfait de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre tel que résultant des travaux réalisés s’établit à 2 257 949,81 euros, soit un montant global d’honoraires dus à la société Beming après régularisation, incluant la rémunération de son sous-traitant, la société Alto, de 930 4112 euros hors taxes et une somme lui restant due de 205 445,15 euros toutes taxes comprises ;
- le décompte général notifié à la société Beming n’applique une révision que sur le montant directement payé à la société Beming, sans considération pour la part directement payée à sa sous-traitante, la société Alto.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2023, 4 avril 2024, 25 novembre 2024 et 4 février 2025, l’école nationale vétérinaire d’Alfort, représentée par Me Gagey, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Beming à lui verser une somme de 73 038,41 euros au titre du solde négatif du marché, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de réception du décompte général le 14 février 2022 et de leur capitalisation ;
3°) et à ce que la société Beming lui verse une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite par laquelle elle a rejeté le mémoire en réclamation de la société Beming est inopérant ; en tout état de cause, il n’est pas fondé en l’absence de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles est inopérant ;
- les pénalités de retard infligées à la société Beming sont justifiées dès lors que la maîtrise d’œuvre n’a pas remis un dossier PRO complet à l’issue du délai imparti pour ce faire ;
- elle n’a pas renoncé à l’application de pénalités de retard en acceptant que la remise de la phase PRO ait lieu au plus tard le 22 décembre 2017 ;
- le montant des pénalités de retard a été calculé conformément aux prescriptions de la section IV du CCAP ;
- si le maître d’ouvrage doit justifier des bases de calcul des pénalités de retard, il n’est nullement obligé de mentionner ces bases dans le décompte général ;
- la dérogation au CCAG prévue par l’article III.1 du CCAP concerne uniquement le calcul du montant des pénalités de retard ; en tout état de cause, deux mises en demeure de remettre le dossier PRO sous peine d’application de pénalités ont été envoyées les 3 et 10 janvier 2018 ;
- les pénalités mises à la charge de la société Beming sont fondées dès lors que la date du 22 décembre 2017 constituait la date limite de remise du PRO et le point de départ des pénalités correspondantes, que le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, la société Chabanne, lui a indiqué que les pénalités de retard étaient imputables à la seule société Beming et que le retard dans la remise du livrable PRO est entièrement imputable à la société Beming ;
- la rémunération supplémentaire à laquelle peut prétendre le maître d’œuvre n’est pas fonction du coût définitif des marchés de travaux mais uniquement d’éventuelles prestations complémentaires de la maîtrise d’œuvre dûment justifiées ; en tout état de cause, elle ne démontre pas que l’écart entre le coût des travaux à l’issue de la phase de consultation, sur la base duquel a été calculée la rémunération du groupement, et le coût de réalisation des travaux constatés à la fin de l’exécution du marché, résulte des modifications invoquées par la société Beming ;
- la société Beming ne pouvait prétendre à une rémunération supplémentaire à raison des modifications du bâtiment Nocard entre la phase APD et la phase projet qui ne constituent pas des modifications de catégorie 2 mais des modifications de catégorie 1 au sens de l’article II.2.1 du CCAP résultant d’erreur commise par le maître d’œuvre et permettant d’améliorer le rapport qualité prix des prestations dans le respect du programme en phase de conception ; en tout état de cause, la société Beming ne chiffre pas la rémunération supplémentaire qu’elle devrait percevoir du fait de ces modifications ;
- la modification du système de climatisation constitue une modification de catégorie 1 au sens de l’article II.2.1 du CCAP résultant d’erreurs de conception du maître d’œuvre et ne pouvait ouvrir droit à une rémunération complémentaire du maître d’œuvre en application de l’article II.2.2 du CCAP ; en tout état de cause, cette modification a été intégrée dans le coût prévisionnel des travaux sur la base duquel le forfait définitif de rémunération a été calculé ; enfin, ni la société Beming ni les autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre n’ont proposé un forfait F2 lors des demandes de modifications de programme en application de l’article II.2.1 du CCAP ;
- la seule existence de fiches de travaux modificatifs ne saurait caractériser une modification de catégorie 2 au sens de l’article II.2.1 du CCAP ; la société Beming ne démontre pas que chaque fiche de travaux modificatifs dont elle fait état correspond à des travaux supplémentaires indemnisables ; près de 33 fiches de travaux modificatifs ont été demandées à l’initiative du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage délégué portant sur des adaptations et simplifications ; en tout état de cause, la rédaction de fiches de travaux modificatifs fait partie des missions du maître d’œuvre ;
- la demande de régularisation d’honoraires de la société Beming étant infondée, sa demande de révision doit être rejetée par voie de conséquence ;
- à supposer que la demande de régularisation de la société Beming soit fondée, la révision en appliquant l’index BT01 ne peut s’appliquer sur le coût final des travaux mais sur le seul écart entre le C1 (coût constaté à l’issue e la consultation des entreprises) et le C2 (coût calculé à partir des modifications de programme) conformément à l’article II.2.3 du CCAP ;
- la société Beming ayant sollicité pour la première fois dans son mémoire en réclamation la révision de prix pour son sous-traitant Alto pour un montant de 1 951,77 euros, cette révision ne figurant pas dans son projet de décompte final, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 3 décembre 2025, l’école nationale vétérinaire d’Alfort a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’école nationale vétérinaire d’Alfort a rejeté le mémoire en réclamation de la société Beming dès lors que le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte, ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Colombet, représentant la société Beming ;
- et les observations de Me Gagey, représentant l’école nationale vétérinaire d’Alfort.
Une note en délibéré présentée par la société Beming a été enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
L’école nationale vétérinaire d’Alfort a engagé, sur son site de Maisons-Alfort, des travaux de construction d’un nouveau bâtiment Auguste Chauveau et de réhabilitation/extension du bâtiment existant Edmond Nocard. Par un acte d’engagement notifié le 21 avril 2017, l’école nationale vétérinaire d’Alfort, ayant pour mandataire la société Egis Conseil Bâtiments, a confié la mission de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint composé de la société Chabanne & Partenaires, mandataire solidaire du groupement, de la société Beming, de la société KEO Ingénierie et de la société LAB Consulting. La rémunération du groupement a été déterminée sous la forme d’un forfait provisoire de rémunération correspondant à 11,3 % du montant hors taxe des travaux pour la mission de base confiée au groupement, augmentée de sommes afférentes aux missions complémentaires. Le montant hors taxe des travaux mentionné dans l’acte d’engagement étant de 13 600 000 euros, la rémunération hors taxe (HT) totale envisagée du groupement était de 743 372 euros s’agissant du projet « Edmond Nocard » et de 932 828 euros s’agissant du projet « Auguste Chauveau », soit une somme totale de 1 676 200 euros HT. A la suite de la signature de trois avenants, cette somme a été portée à 1 837 240 euros HT, soit 2 204 688 euros toutes taxes comprises (TTC).
A l’achèvement de sa mission, le groupement de maîtrise d’œuvre a, par courrier du 18 juin 2021, adressé à l’école nationale vétérinaire d’Alfort une demande de paiement du solde du marché sous forme d’un projet de décompte final daté du 25 juin 2021. S’agissant de la société Beming, la demande de paiement portait sur un solde positif fixé à 171 204,30 euros HT. Par un courrier du 14 février 2022, la société Egis Conseil Bâtiments a notifié au groupement de maîtrise d’œuvre un décompte général faisant état d’un solde dû par la société Beming de 73 038,41 euros, incluant des pénalités de retard à hauteur de 73 151,68 euros. La société Beming a présenté un mémoire en réclamation contre ce décompte le 8 avril 2022, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant la condamnation de l’école nationale vétérinaire d’Alfort à lui verser la somme de 207 787,27 euros au titre du solde du marché en litige. L’école nationale vétérinaire d’Alfort a présenté, en défense, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Beming à lui verser la somme de 73 038,41 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de réception du décompte général et de leur capitalisation.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement le mémoire en réclamation présenté par la société Beming :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Il ne lui appartient pas, en principe, de prononcer l’annulation d’une mesure non détachable de l’exécution de ce contrat. Par suite, les conclusions de la société Beming tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’école nationale vétérinaire d’Alfort et son mandataire, la société Egis Conseil Bâtiments, ont implicitement rejeté le mémoire en réclamation qu’elle a présenté contestant le décompte général du marché en litige sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le solde du marché :
Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne le montant du décompte général :
S’agissant des modifications substantielles de programme entre les phases d’avant-projet définitif et d’études de projet :
D’une part, aux termes de l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre : « La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». Aux termes de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « Le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (…) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ».
Il résulte des dispositions précitées que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître d’ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d’œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage n’a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, soit le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
Dans l’hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître d’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître d’ouvrage. En revanche, ce droit n’est subordonné, ni à l’intervention de l’avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article II.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Le forfait provisoire de rémunération FP est le produit du taux de rémunération provisoire (t) par la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée dans l’acte d’engagement Co : FP = Co x t. Le forfait définitif de rémunération de la mission de base est arrêté après remise de l’Avant-Projet Définitif et fixation du coût définitif des travaux (C). Ce forfait définitif F est la somme de deux termes : F=F1+F2. F1, calculé à partir de la part du coût prévisionnel définitif des travaux correspondant au programme initial (C1). Ce forfait F1 prend les valeurs suivantes, selon le montant de C1 exprimé en millions d’euros HT : Si C1< 0.8x Co, alors F1=FPx1,1 ; Si 0,8 x Co ≤ C1
La société Beming soutient que trois modifications substantielles de programme ont été décidées par l’école nationale vétérinaire d’Alfort entre les phases avant-projet définitif (APD) et études de projet (PRO-DCE), devant donner lieu à une augmentation de la rémunération du maître d’œuvre.
En premier lieu, la requérante soutient que le réaménagement du niveau R-1 du bâtiment Nocard, tel qu’il résulte de la comparaison entres les plans datés respectivement du 28 avril 2017 et du 22 décembre 2017, constitue une modification dans la consistance du projet résultant de modifications du programme. Toutefois, s’il n’est pas contesté que le programme soumis au groupement de maîtrise d’œuvre prévoyait que « les nouveaux bâtiments devront être munis, autant que possible, de sous-sols techniques rassemblant tous les équipements afin d’en simplifier l’accès », ce programme prévoyait également une enveloppe financière de 13 600 000 euros HT, le maître d’ouvrage ayant accepté l’offre du groupement prévoyant un coût total de 15 475 895 euros HT. Or, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la phase APD, le groupement de maîtrise d’œuvre chiffrait le projet à hauteur de 17 228 000 euros HT et que si la réhabilitation/extension du bâtiment Nocard a subi une modification entres les phases APD et PRO-DCE concernant l’aménagement du niveau R-1, cette modification a été proposée par la maîtrise d’œuvre afin de respecter le programme sur le plan financier en réalisant une économie substantielle chiffrée à 603 873 euros. Par suite, la modification de l’aménagement du sous-sol du bâtiment Nocard constitue une modification dans la consistance du projet apportée par le maître d’œuvre, dans le but d’améliorer le rapport qualité-prix des prestations dans le respect du programme et ne saurait ouvrir droit à une rémunération supplémentaire au profit de la société Beming. Au demeurant, la requérante ne chiffre pas le coût qu’a représenté cette modification en ce qui la concerne et n’est pas fondée à exiger que le taux de rémunération fixé par le marché soit purement et simplement appliqué à la masse des travaux résultant des modifications de programme alléguées.
En deuxième lieu, la société Beming soutient que la modification d’une grande partie de la façade du niveau R+2, telle qu’elle résulte de la comparaison entre les plans datés respectivement du 28 avril 2017 et du 22 décembre 2017, constitue une modification dans la consistance du projet résultant de modifications du programme et devant donner lieu à rémunération de la maîtrise d’œuvre. Toutefois, il résulte de l’instruction que la modification en litige, qui consiste à remplacer des volières par des équipements techniques devant initialement être installés au niveau R-1, est une conséquence de la modification mentionnée au point 10. Par suite, elle a contribué à la diminution du coût de réalisation des travaux, chiffré à 603 873 euros et constitue une modification dans la consistance du projet apportée par le maître d’œuvre, dans le but d’améliorer le rapport qualité-prix des prestations dans le respect du programme. Elle ne saurait donner lieu à une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre. Au surplus, si la société requérante soutient que la modification de la façade du R+2 du bâtiment Nocard a nécessité la réalisation d’études supplémentaires sur la structure du bâtiment et son aspect extérieur, elle ne l’établit pas. Enfin, la société Beming ne chiffre pas le coût supplémentaire qu’aurait représenté cette modification la concernant.
En dernier lieu, la société requérante soutient que le passage d’un système de climatisation à un système de rafraîchissement par traitement d’air dans les bâtiments Nocard et Chauveau constitue une modification justifiant une rémunération supplémentaire de la maîtrise d’œuvre. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que le poste Chauffage Ventilation Climatisation a effectivement fait l’objet de modification entre les phases APD et PRO-DCE afin d’envisager des économies à hauteur de 335 00 euros sur les deux bâtiments, notamment par la mise en place d’un rafraichissement des laboratoires par traitement d’air, cette modification constitue une modification dans la consistance du projet apportées par le maître d’œuvre, dans le but d’améliorer le rapport qualité-prix des prestations dans le respect du programme. Par suite, le groupement de maîtrise d’œuvre ne pouvait prétendre à une rémunération supplémentaire au titre de cette modification. Au surplus, s’il résulte de l’instruction que la mise en place du traitement d’air a donné lieu à des modifications au stade de l’exécution des travaux rendues nécessaires à la suite de discussions avec les utilisateurs et qu’une erreur de conception imputable à la maîtrise d’œuvre a été relevée par l’école nationale vétérinaire d’Alfort, ces éléments ne justifient pas l’existence de coûts supplémentaires supportés par la société Beming et ouvrant droit à indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que les modifications du projet en litige, survenues entre les phases d’avant-projet définitif et d’études de projet, ne sauraient donner lieu à une rémunération supplémentaire de la société Beming non incluse dans le forfait de rémunération calculé en application du CCAP, à l’aune de l’enveloppe financière fixée dans l’acte d’engagement et modifiée par avenants.
S’agissant des modifications de programme en phase d’exécution des travaux :
Conformément aux principes exposés aux points 5 à 8, les prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre dont la réalité est établie peuvent être rémunérées par la fixation d’un nouveau forfait de rémunération.
Il n’est pas contesté que 70 fiches de modifications de programme ont été établies par la société Chabanne & Partenaires pour certaines sur demande du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, impliquant que les entrepreneurs soumettent des devis à la maîtrise d’œuvre avant la réalisation de travaux supplémentaires. Toutefois, si la société Beming soutient que le traitement de ces fiches, dans sa globalité et au cas par cas, a nécessité des prestations supplémentaires de sa part, consistant notamment à vérifier la faisabilité des travaux modificatifs, rédiger le descriptif des travaux, mettre à jour des plans techniques et des notes de calcul, analyser les devis et rédiger des visas et synthèses, elle se borne à produire, à l’appui de ses allégations, un tableau du temps consacré au traitement de chaque fiche de modification de programme, insuffisant pour établir la réalité de prestations supplémentaires la concernant et justifier la fixation d’un nouveau forfait de rémunération.
S’agissant de la régularisation de la rémunération de la société Beming :
La société Beming soutient, d’une part, que la formule prévue par l’article II.1.1 du CCAP est de nature à caractériser un déséquilibre économique. D’autre part, la société requérante soutient que la rémunération due à sa sous-traitante, la société Alto, aurait dû faire l’objet d’une révision. Enfin, elle estime que les prestations supplémentaires qu’elle a effectuées ne trouvent pas de contrepartie dans le décompte général établi par l’école nationale vétérinaire d’Alfort.
En premier lieu, l’application de la formule prévue à l’article II.1.1 du CCAP, à laquelle la société Beming a consenti en tant qu’attributaire du marché de maîtrise d’œuvre en litige, ne saurait rompre l’équilibre économique du contrat.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’aux termes de son projet de décompte final valant demande de paiement, la société Beming n’a pas sollicité de révision du prix des prestations de la société Alto. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à contester le décompte général établi par l’école nationale vétérinaire d’Alfort en ce qu’il exclut cette révision de prix.
En dernier lieu, d’une part et comme indiqué aux points 5 à 15 du présent jugement, la société Beming ne démontre pas avoir réalisé des prestations supplémentaires justifiant une rémunération. D’autre part, le décompte général établi par l’école nationale vétérinaire d’Alfort est conforme à la formule prévue par l’article II.1.1 du CCAP précité et aux stipulations des trois avenants au marché de maîtrise d’œuvre, le forfait définitif F correspondant à la somme du terme F1 dont la valeur est de 1 536 800 euros et du terme F2 dont la valeur est de 300 440 euros, soit 1 837 240 euros. La part de la société Beming dans ce forfait étant évaluée tant par le projet de décompte final établi par la maîtrise d’œuvre que par le décompte général à 691 520 euros HT, puis à 709 418,24 euros HT après révision, et la somme déjà versée par l’école nationale vétérinaire d’Alfort étant égale à 709 323,85 euros HT, le solde restant dû à la société Beming est, sous réserve de l’application de pénalités de retard, égal à 94,39 euros HT, soit 113,27 euros TTC.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
D’une part, aux termes de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 : « 14. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 22. 4. / Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : P = V * R / 3000 dans laquelle : P = le montant de la pénalité ; V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ; R = le nombre de jours de retard (…) ». Aux termes de l’article IV du CCAP : « En cas de retard dans la présentation des documents ou missions définies aux articles III.1 et III.2, la Maître d’œuvre subit sur ses créances des pénalités dont le montant est fixé ci-après : (…) PRO-DCE – remise du livrable 1/100° du montant de l’élément de mission, par jour de retard ». Enfin, aux termes de l’article VII.5. du CCAP : « L’article IV du CCAP déroge à l’article 14.1. du CCAG (en ce qui concerne le calcul du montant des pénalités de retard) ».
D’autre part, aux termes de l’article III. du CCAP : « Les stipulations des articles III.1 et III.2 relatives au calcul du montant des pénalités de retard dérogent à l’article 14.1 du CCAG ». Aux termes de l’article III.1.1 du CCAP : « Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés dans l’acte d’engagement. Le point de départ de ces délais est fixé comme suit : – pour le premier élément réalisé après la conclusion du marché : le départ est la date de notification de l’ordre de service prescrivant le commencement de cet élément de mission ; – pour les éléments suivants : le départ est la date de l’accusé de notification de l’ordre de service prescrivant le commencement de chaque élément de mission (…) ». Aux termes de l’article III.1. de l’acte d’engagement du 21 avril 2017 : « Les délais d’établissement des documents d’études sont les suivants : « (…) – Etudes de projet (PRO) et Dossier de consultation des entreprises (CDE) : 9 semaines (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 12.1.1. du CCAG précité : « En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations ».
En premier lieu, pour contester les pénalités de retard qui lui ont été infligées, la société Beming soutient que l’école nationale vétérinaire d’Alfort ou son mandataire ne lui ont pas adressé de mise en demeure alors que le CCAP dérogeait sur ce point à l’article 14 du CCAG précité. Toutefois, si les stipulations des articles III. et IV. du CCAP prévoient une dérogation à celles de l’article 14 du CCAP, elle est circonscrite au calcul du montant des pénalités de retard et non à l’ensemble des modalités de fixation des pénalités. Ainsi, le CCAP du marché en litige ne déroge pas au CCAG en ce qu’il prévoit que l’application de pénalités de retard n’est pas subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure. Dans ces conditions, la société Beming n’est pas fondée à soutenir que l’école nationale vétérinaire d’Alfort a méconnu les stipulations du CCAP en s’abstenant de lui adresser de mise en demeure.
En deuxième lieu, la société requérante fait valoir qu’elle n’a pas remis tardivement le livrable afférant à la phase PRO. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courriel du 22 décembre 2017 envoyé par la société Chabanne & Partenaires et d’un courrier du 5 février 2018 adressé par la société Egis Conseil Bâtiments au mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, que le document d’étude PRO complet a été remis le 19 janvier 2019. Or, d’une part, l’acte d’engagement signé par la société Beming prévoyait un délai de 9 semaines pour la phase « Etudes de projet » dite « PRO ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’acte d’engagement ne prévoyait pas un délai global de 18 semaines pour la remise des documents afférents aux phases PRO et DCE. D’autre part, le démarrage de la phase PRO a été fixé au 25 octobre 2017 par un ordre de service du même jour, dûment notifié au mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre sur lequel ce dernier n’a pas formulé aucune réserve quant aux dates mentionnées dans cet ordre de service. Par suite, le délai imparti pour remettre le document d’études afférent à la phase PRO expirait le 22 décembre 2017 conformément aux stipulations contractuelles, et sans que l’école nationale vétérinaire d’Alfort ne renonce à l’application de pénalités. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la date de démarrage de la phase PRO et celle du rendu du dossier correspondant sont mentionnées dans le compte-rendu d’une réunion tenue le 18 octobre 2017 à laquelle participait la société Beming. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le livrable de la phase PRO a été remis dans le délai prévu au contrat.
En dernier lieu, d’une part, les stipulations de l’article IV. du CCAP précitées prévoient des pénalités de retard d’un centième du montant de l’élément de mission concerné par jour de retard. Par suite, la remise du document d’études PRO étant intervenue avec 28 jours de retard le 19 janvier 2018 et le coût total de l’élément de mission PRO s’élevant à 261 256 euros hors taxe, le montant des pénalités correspondantes s’élève à 73 151,68 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du courriel du 22 décembre 2017 précité et d’un courrier du 4 janvier 2018 adressé par le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre à la société Beming, que le retard dans la remise du document d’études de la phase PRO est exclusivement imputable à cette dernière. Par suite, chaque membre d’un groupement de maîtrise d’œuvre étant responsable de ses prestations, l’école nationale vétérinaire d’Alfort, qui n’était pas tenue d’indiquer dans le décompte adressé au groupement de maîtrise d’œuvre la formule de calcul figurant dans le CCAP, pouvait, sans méconnaître l’obligation d’exécution loyale des relations contractuelles, infliger des pénalités de retard d’un montant de 73 151,68 euros à la seule société Beming.
Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché en litige s’élève à la somme de 73 038,41 euros TTC en faveur de l’école nationale vétérinaire d’Alfort.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En ce qui concerne les intérêts :
Aux termes de l’article II.3.5 du CCAP : « Le délai maximum de paiement est de 30 jours à dater de l’accusé de réception par le maître de l’ouvrage représenté par son mandataire, du projet de décompte périodique ou final ou général des prestations. Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013. Le taux des intérêts moratoires prévu à l’article 8 du décret précité est égal au taux d’intérêt appliqué par la Bsanque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
L’école nationale vétérinaire d’Alfort ne produisant pas d’accusé de réception du décompte général adressé au groupement de maîtrise d’œuvre, elle est seulement fondée à demander le versement d’intérêts afférents à la somme de 73 038,41 euros à compter du 14 février 2022, date du mémoire en réclamation présenté par la société Beming. Ces intérêts seront calculés selon les modalités fixées par l’article II.3.5 du CCAP.
En ce qui concerne la capitalisation :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
L’école nationale vétérinaire d’Alfort a demandé la capitalisation des intérêts dans son premier mémoire en défense enregistré le 20 février 2023. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 20 février 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’école nationale vétérinaire d’Alfort, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Beming demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Beming une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’école nationale vétérinaire d’Alfort et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Beming est rejetée.
Article 2 : Le solde du marché en litige est fixé à la somme de 73 038,41 euros TTC au débit de la société Beming, avec intérêts au taux prévu par l’article II.3.5 du CCAP à compter du 14 février 2022 et capitalisation de ces intérêts à compter du 20 février 2023, puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : La société Beming versera à l’école nationale vétérinaire d’Alfort une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’école nationale vétérinaire d’Alfort est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Beming et à la ministre chargée de l’agriculture.
Copie en sera adressée à l’école nationale vétérinaire d’Alfort.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’agriculture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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