Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2301637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 4 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 11 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident de service survenu le 12 juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Rennes peut être engagée dès lors que l’accident qu’il a subi a été reconnu imputable au service par un arrêté du 21 février 2022 ;
- il a subi un préjudice tiré du déficit fonctionnel temporaire, qu’il évalue à 2 300 euros ;
- il a subi un préjudice tiré des souffrances endurées, qu’il évalue à 1 000 euros ;
- il a subi un préjudice esthétique temporaire, qu’il évalue à 1 000 euros ;
- il a subi un préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent, qu’il évalue à 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Rennes, représentée par la SELARL cabinet d’avocats Coudray, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation demandée soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir à titre principal que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est agent de la commune de Rennes, titularisé au sein du grade d’adjoint technique et exerçait, à la date des faits en litige, en qualité d’agent au service serrurerie. Le 12 juillet 2021, il a été victime d’un accident qui a été reconnu comme imputable au service par un arrêté du 21 février 2022. Le 16 décembre 2022, il a formé une demande indemnitaire, réceptionnée le 19 décembre 2022, qui a été implicitement rejetée par la commune de Rennes. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner cette commune à lui verser la somme de 11 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident de service du 12 juillet 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Rennes :
D’une part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
D’autre part, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
Il résulte de ce qui précède que la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 juillet 2021 est de nature à engager la responsabilité de la commune de Rennes, même en l’absence de faute de sa part.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire n’a pas été évalué lors de l’expertise réalisée le 6 octobre 2022. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la commune de Rennes, l’accident de M. A… a entrainé une interruption de travail qui lui a nécessairement causé un déficit fonctionnel temporaire. A ce titre, la période de ce déficit ne peut se limiter à celle pendant laquelle les arrêts de travail ont été regardés comme imputables au service mais doit s’étendre jusqu’à la date de consolidation, laquelle a été fixée par l’expert au 13 octobre 2022. S’agissant du taux de déficit fonctionnel temporaire, il n’a pas été évalué par l’expert mais, compte tenu de son rapport et des écritures des parties, il convient de retenir un taux de 5%. Dans ces conditions, M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire pendant 458 jours à hauteur de 5% et il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 504 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Bien que M. A… sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros, et sans que l’impact de son accident ne soit remis en cause, l’expertise réalisée n’a pas relevé l’existence de souffrances qui pourraient donner lieu à indemnisation. Dans ces conditions et en l’absence au dossier d’éléments susceptibles de contredire le rapport de cette expertise, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A… à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il ne résulte pas du rapport d’expertise que l’accident de M. A… lui aurait causé un préjudice esthétique temporaire. A ce titre, la seule circonstance qu’il ait utilisé des béquilles, dont la nécessité n’a pas été médicalement constatée, ne suffit pas pour établir un tel préjudice, tandis que les conséquences de la boiterie dont il se prévaut ont été indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A… à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que, lors de l’expertise réalisée le 6 octobre 2022, a été retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 3% qui n’est pas contesté par les parties. Dans ces conditions, et alors que M. A… était âgé de 59 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 4 200 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rennes doit être condamnée à verser à M. A… la somme de 4 704 euros en réparation des préjudices qu’il a subis consécutivement à son accident de service du 12 juillet 2021.
Sur les intérêts et la capitalisation :
M. A… a droit, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 19 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable par la commune de Rennes. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à compter du 19 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais de même nature exposés par la commune de Rennes.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Rennes est condamnée à verser à M. A… une somme de 4 704 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 et de la capitalisation à compter du 19 décembre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Rennes versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Rennes et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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