Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 juil. 2025, n° 2504123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A C, représenté par Me Delagne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a déposée au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée d’instruction de sa demande anormalement longue et à la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale ; sa femme a dû se rendre temporairement en Ouganda où elle est isolée ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour le préfet de justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière ;
— elle est entachée un défaut de motivation en droit ;
— elle méconnaît les articles R. 434-13 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut pour le préfet d’établir la consultation régulière du maire de sa commune de résidence ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et de violation des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour qu’il soit fait droit à sa demande de regroupement familial : il bénéficie du statut de réfugié, le préfet reconnaît que les conditions de logement et de ressources sont remplies et il ne pouvait se fonder sur le fait qu’il serait prétendument retourné au Soudan pour se marier, ce qui n’est pas le cas, le droit soudanais permettant le mariage par procuration ; il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’empêchant de mener une vie familiale normale avec son épouse, dont l’état de santé est affecté de surcroît par cette séparation prolongée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : M. C est entré en France en 2016, s’est marié le 30 décembre 2022, a formé sa demande de regroupement familial le 12 mai 2023 et n’a introduit son recours que le 12 juin 2025, sans avoir contesté la décision implicite de refus né le 12 décembre 2023 ; il ne justifie pas de l’état de santé de son épouse qu’il invoque :
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et en droit ;
— le requérant s’est rendu au Soudan pour contracter son mariage de telle sorte que la protection dont il bénéficie doit être abrogée, ce qui ne lui permet plus de solliciter le regroupement familial ;
— M. C a la possibilité de rejoindre son épouse en Ouganda où celle-ci réside.
Vu :
— la requête au fond no 2504122 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Delagne, représentant M. C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur l’urgence au regard du délai de traitement anormalement long de la demande du requérant, dont l’épouse est seule, isolée dans un pays voisin du leur et qui souffre de la situation, fait valoir que le mariage de M. C n’a pas été remis en question ni, à la date de la décision, son statut de réfugié, expose qu’il n’y a pas de preuve que ce dernier se soit rendu au Soudan pour s’y marier ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur l’absence d’urgence dès lors qu’une décision implicite de refus de regroupement familial existe depuis la fin de l’année 2023 et expose que M. C, s’étant rendu au Soudan pour s’y marier, n’a plus le droit de bénéficier de la qualité de réfugié ;
— et les explications de M. C, qui explique que s’il a pris des congés sans solde entre le 26 et le 30 décembre 2022, ainsi qu’il ressort de son bulletin de paie, c’est pour aller voir ses amis et faire du sport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour M. C, a été enregistrée le 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant soudanais, né le 13 mai 1989, qui bénéficie de la qualité de réfugié, s’est marié le 30 décembre 2022 avec une ressortissante soudanaise. Il a déposé, le 29 mars 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été enregistrée le 12 mai 2023. Par une décision du 8 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. C fait tout d’abord état de la durée anormalement longue d’instruction qui s’est écoulée depuis sa demande de regroupement familial déposée le 29 mars 2023 et pour laquelle il s’est vu remettre une attestation de dépôt le 12 mai 2023. Toutefois, si le préfet d’Ille-et-Vilaine a statué le 8 avril 2025 par une décision explicite en refusant d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. C, il résulte des dispositions combinées des articles R. 434-12 et R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. En l’espèce, il est constant qu’une décision implicite de refus de regroupement familial était ainsi d’ores-et-déjà née le 12 novembre 2023, que M. C aurait pu contester, se plaçant ainsi lui-même dans la situation durable de séparation d’avec son épouse qu’il dénonce. S’il fait valoir également que cette séparation prolongée du couple a des répercussions sur l’état de santé de son épouse qui se serait temporairement rendue en Ouganda, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, M. C n’établit pas, en l’état de l’instruction, que les effets du rejet de la demande de regroupement familial sur sa situation et celle de son épouse seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504123
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