Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2202118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2022 et le 26 mai 2023, Mme E B, représentée par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du
12 octobre 2021 au 11 février 2022 après un congé maladie ordinaire ;
2°) d’annuler la décision de rejet de cette même autorité, prise sur son recours gracieux et valant demande indemnitaire préalable, en date du 18 février 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rapporté son arrêté du 16 février 2022 la réintégrant dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice ;
4°) de condamner le ministère de la justice à lui verser la somme de 7 000 euros, somme à parfaire, en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs contre les arrêtés du 28 janvier 2022 et du
25 mai 2023 :
— ils sont entachés d’incompétence à défaut pour leur signataire de justifier d’une délégation de signature ;
— ils sont entachés d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de l’arrêté du 28 janvier 2022 :
— il est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été précédé d’un avis du comité médical ;
— il est entaché d’erreur de droit, en ce que l’administration ne l’a pas précédé d’une invitation à faire une demande de reclassement avant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il lui a d’abord été refusé le bénéfice d’une reprise à temps partiel thérapeutique, contrairement aux avis de deux médecins agréés et de son médecin traitant, à compter du 14 février 2022, puis il lui a été accordé le bénéfice d’un temps partiel thérapeutique à compter du 25 février 2022, en conséquence de son recours administratif et de sa demande indemnitaire datés du 12 février 2022 ;
S’agissant de l’arrêté du 25 mai 2023 :
— il est entaché d’une première erreur de droit, en ce qu’il ne pouvait plus être retiré au-delà d’un délai de quatre mois sans méconnaître les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une seconde erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en ce que d’une part, il n’est pas démontré que l’arrêté rapporté était entaché d’une illégalité justifiant son retrait, et d’autre part seul le refus de la faire reprendre à temps partiel thérapeutique depuis le
12 octobre 2021 était illégal.
S’agissant des demandes indemnitaires :
— la responsabilité du ministère de la justice est engagée en raison de ces fautes ;
— ces décisions lui ont causé des préjudices ;
— l’État doit être condamné à lui verser, en réparation de ces préjudices, une somme à parfaire au titre du préjudice financier, et une somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2023 et 1er octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Coirier, substituant Me Péquignot, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjointe administrative, affectée au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du
12 octobre 2020 au 11 octobre 2021. Par un courrier du 5 octobre 2021, cette directrice l’a informée de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire et l’a invitée à formuler une demande de congé de longue maladie, ce qu’elle a fait par un courrier du 20 octobre 2021. L’administration a ensuite prolongé son congé maladie ordinaire jusqu’au 2 février 2022.
Le comité médical départemental d’Ille-et-Vilaine a émis, le 19 janvier 2022, un avis défavorable à la demande de congés longue maladie de Mme B. Par un arrêté du 28 janvier suivant, la directrice interrégionale a alors placé celle-ci en position de disponibilité d’office pour raison de santé, à titre partiellement rétroactif, pour la période du 12 octobre 2021 au 11 février 2022. Mme B a contesté cette décision par un recours administratif en date du 12 février 2022, par lequel elle a demandé à la directrice interrégionale de retirer son arrêté, de la maintenir à
demi-traitement jusqu’à la régularisation de sa situation administrative, de procéder à son placement en temps partiel thérapeutique, et de l’indemniser des préjudices subis du fait du traitement irrégulier de sa situation statutaire au regard de son état de santé. Par une décision du 18 février 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté cette demande. Enfin, par un arrêté du 25 mai 2023, la directrice interrégionale a rapporté son arrêté du 16 février 2022 réintégrant Mme B dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.
2. Par la présente requête, Mme E B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022, la décision de rejet de son recours gracieux valant demande indemnitaire préalable en date du 18 février 2022, ainsi que l’arrêté du 25 mai 2023 rapportant l’arrêté du
16 février 2022, et de condamner l’Etat au versement d’une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’étendue du litige :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision du 18 février 2022, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours gracieux. Il s’ensuit que les moyens de la requête, en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision, doivent être rejetés comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés du 28 janvier 2022 et du 25 mai 2023 :
5. En premier lieu, d’une part, l’arrêté contesté du 28 janvier 2022 a été signé par Mme D, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du département des ressources humaines et des relations sociales à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qui a reçu par un arrêté du 16 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 décembre 2021, délégation à l’effet de signer, au nom de sa directrice Mme C, les décisions relatives à la gestion individuelle ou collective des personnels et ressources humaines.
6. D’autre part, l’arrêté contesté du 25 mai 2023 a été signé par Mme A, cheffe du service de la gestion administrative et financière des personnels de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qui a également reçu par le même arrêté visé ci-dessus, régulièrement publié au même recueil des actes administratifs du 23 décembre 2021, délégation à l’effet de signer, au nom de Mme C, les décisions relatives à la gestion individuelle ou collective des personnels et ressources humaines.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ou les autres délégataires prioritaires n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des deux arrêtés contestés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence des signataires des deux actes attaqués manque en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. Premièrement, il résulte de ces dispositions que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. En l’espèce, il est constant que la décision attaquée plaçant Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé lui a également, implicitement mais nécessairement, refusé l’octroi d’un congé de longue maladie.
La décision litigieuse vise les textes généraux applicables, l’avis du comité médical départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19 janvier 2022, ainsi que le motif du placement en disponibilité d’office, à savoir intervenir à l’issue de son congé de maladie ordinaire. Par suite, la décision du 28 janvier 2022 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la directrice interrégionale s’est fondée pour placer Mme B en disponibilité d’office et pour, implicitement, lui refuser l’octroi d’un congé de longue maladie, au sens des dispositions rappelées au point 9 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 28 janvier 2022 doit être écarté.
10. Deuxièmement, la requérante soutient que la décision du 28 janvier 2022 constitue un refus exprès de sa demande de temps partiel thérapeutique en ce qu’elle serait venue se
substituer à une décision implicite née le 14 décembre 2021 du rejet de cette demande, et que ce refus devait être motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait formellement demandé l’octroi d’un temps partiel thérapeutique, ainsi qu’il sera vu par la suite. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse du 28 janvier 2021 serait venue se substituer à une décision implicite de rejet, pour une demande qu’elle n’établit pas avoir formulée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. Troisièmement, Mme B soutient que la décision octroyant le bénéfice d’un congé de maladie ordinaire, prolongé du 2 octobre 2021 au 2 février 2022, constitue une décision créatrice de droit qui ne pouvait être retirée, le cas échant, que par une décision motivée en fait et en droit. Il résulte des pièces du dossier, en l’espèce, que le caractère provisoire de la prolongation de Mme B au titre du congé maladie ordinaire est clairement indiqué, le temps de recevoir l’avis du comité médical départemental. Si Mme B se prévaut des attestations produites, à sa demande, par l’administration, indiquant les périodes de prolongation de congé maladie ordinaire, celles-ci ne sauraient être regardées comme des décisions. Dès lors la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé viendrait retirer une décision créatrice de droit la plaçant en congé maladie ordinaire, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par conséquent, être écarté.
12. Quatrièmement, Mme B soutient que l’arrêté de la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Rennes en date du 25 mai 2023 est entaché d’un défaut de motivation.
Il ressort des termes même de la décision litigieuse que celle-ci se borne à mentionner que « les dispositions de l’arrêté du 16 février 2022, portant réintégration de Madame E B sont rapportées », en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code précité.
Par conséquent, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté en date du 25 mai 2023 est insuffisamment motivé en fait.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 janvier 2022 :
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « () Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, () il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ».
14. Mme B soutient que si le comité médical a émis, le 25 août 2021, un avis favorable à la prolongation de son congé de maladie ordinaire jusqu’au 12 septembre 2021, en revanche, il ne s’est pas prononcé sur l’issue de son congé maladie ordinaire à partir du 12 octobre 2021, ce qui entacherait la décision litigieuse d’un vice de procédure, la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé pour quatre mois à compter du 12 octobre 2021 étant intervenue sans recueillir l’avis préalable du comité médical pour statuer sur une éventuelle reprise des fonction à temps partiel. En l’espèce, le 19 janvier 2022, le comité médical départemental a rendu un nouvel avis indiquant que " La pathologie relève de la maladie ordinaire. Prolongation du CMO à compter du 12 avril 2021 pour 6 mois. DORS [disponibilité d’office pour raison de santé] à compter du 12 octobre 2021 pour 4 mois. Reprise à temps plein à l’issue ". Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B, le comité médical a bien rendu un avis préalablement à l’édiction de l’arrêté du 28 janvier 2022 contesté. Dès lors, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. »
16. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l’administration doit, après avis du comité médical, inviter le fonctionnaire qui a été déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état physique et dont le poste de travail ne peut être adapté, à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. En revanche, lorsque le fonctionnaire a été déclaré apte à reprendre ses fonctions et que le placement en disponibilité d’office n’intervient, comme en l’espèce, qu’à titre rétroactif pour régulariser la situation du fonctionnaire, l’administration ne saurait être tenue de l’inviter à présenter une demande de reclassement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 23 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité : " Le fonctionnaire adresse à l’administration qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée
d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les
modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites () ".
La requérante soutient que la décision attaquée, en tant qu’elle refuserait sa demande de reprise à temps partiel thérapeutique, serait entachée d’une erreur d’appréciation. En effet, il résulte des pièces du dossier que plusieurs certificats médicaux préconisaient une reprise du travail à temps partiel thérapeutique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité une reprise à temps partiel thérapeutique, alors qu’il ressort des termes même du courrier du 20 octobre 2021 que celle-ci a adressé au département des ressources humaines et sociales de la direction interrégionale des services pénitentiaires qu’elle a seulement demandé un congé de longue maladie. La circonstance qu’à l’appui de ce courrier, elle ait joint un courrier de son médecin traitant adressé au comité médical indiquant que « peut-être, initialement, devrions-nous mettre en place en accord avec la médecine du travail un temps partiel thérapeutique avec augmentation progressive de la charge de travail sur trois mois », ne saurait être regardée comme constituant une demande de temps partiel thérapeutique formalisée.
En outre, si, par une décision du 25 février 2022, Mme B a pu finalement bénéficier d’un temps partiel thérapeutique, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision du 28 janvier 2022 la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé sur la période du
12 octobre 2021 au 11 février 2022. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 mai 2023 :
19. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
20. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 mai 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes est venue rapporter l’arrêté du
16 février 2022, réintégrant Mme B dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, à compter du 14 février 2022, à l’issue de sa disponibilité d’office pour raisons de santé. Par un arrêté du 26 mai 2023, versé par l’administration à la suite d’une demande de pièce complémentaire formulée par le tribunal, cette directrice est venue prendre un nouvel arrêté de réintégration de Mme B dans le même corps et à la même date. Il résulte de la comparaison de ces deux documents, que l’administration est venue uniquement modifier l’échelon de référence de Mme B ainsi que sa date d’effet, remplaçant la mention " échelon 9 depuis le
25 octobre 2021 « par la mention » échelon 8 depuis le 1er janvier 2022 ". En l’absence d’explication sur les motivations de l’administration dans le cadre de la présente instance, et compte tenu, tant de son objet, que de ses effets sur la situation de l’agent, cet acte constitue une décision créatrice de droits, qui à la supposer illégale, devait être retirée dans un délai de quatre mois. Son retrait n’étant intervenu que le 25 mai 2023 soit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions citées au point précédent.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens en annulation de cette décision, que l’arrêté du 25 mai 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaire est venue rapporter l’arrêté du 16 février 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
22. Mme B ne démontrant pas l’illégalité de l’arrêté du 28 janvier 2022 contesté, la responsabilité du garde des sceaux, ministre de la justice ne saurait être engagée au titre d’une telle illégalité fautive. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation de ses préjudices financier et moral induits par la décision du 28 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur l’injonction et l’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2022 présentées par Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, dirigés contre cette décision, ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du 28 janvier 2022 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B à l’encontre de l’arrêté du 28 janvier 2022 sont rejetées.
Article 3 : L’arrêté de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du
26 mai 2023 est annulé.
Article 4 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme E B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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