Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 8 juin 2023, N° 22/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03301
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6XH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00102)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 08 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 14 septembre 2023
APPELANT :
M. [A] [X]
né le 23 Décembre 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Kahina LAATAR, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-2023-003649 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHÔNE-ALPES, dont le N° SIRET est le 794 846 501 00011
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et assistés de Mme [Y] [T], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 février 2004, la société qui employait M. [A] [X] a été placée en liquidation judiciaire, sans que lui soit reconnu le statut de salarié.
M. [X] s’est ensuite affilié auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes en qualité de travailleur indépendant, sans discontinuité, pour une activité de chef d’entreprise individuelle sur la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005 et gérant majoritaire de la SARL [6] du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2015.
Le 22 juin 2004 dans le cadre de la création de sa société, il a sollicité auprès de la Direction Départementale du travail, de I’emploi et de la formation professionnelle (Direccte) le bénéfice de l’exonération ACCRE (Aide à la création ou à la reprise d’une entreprise), demande qui lui a été refusée par courrier du 28 juin 2004 en l’absence de justificatifs suffisants de sa situation (copie de la lettre de licenciement ou de la notification d’ouverture de droits de l’ASSEDIC) ».
Suite à un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 décembre 2009 sur renvoi après cassation lui reconnaissant un statut de salarié, M. [X] a sollicité auprès de la Direccte la réactivation de son dossier ACCRE par courrier du 15 janvier 2010.
La Direccte lui a alors répondu par courrier du 10 février 2010 que la gestion de ce dispositif relevait du centre de formalités des entreprises gérés par l’URSSAF depuis janvier 2008.
M. [X] a cessé son activité et pris sa retraite le 31 décembre 2015.
Le bénéfice de l’ACCRE lui a finalement été reconnu par l’URSSAF le 5 juillet 2019 pour son activité commencée le 1er octobre 2004.
Suite à cette décision il a perçu le 18 juillet 2019 un remboursement de 784,75 ' de cotisations au titre de l’assurance maladie ( ex RSI) versé par l’Urssaf Pays de Loire et le 11 octobre 2019 un remboursement de 385 euros de la CIPAV au titre de l’assurance vieillesse.
Le 28 février 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’engager la responsabilité de l’URSSAF Rhône-Alpes sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 8 juin 2023 notifié le 5 juillet, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF Rhône Alpes tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— déclaré recevable le recours de M. [X],
— débouté M. [X] de son action en responsabilité civile de l’URSSAF,
— débouté en conséquence M. [X] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui régler la somme de 2 500 euros pour le préjudice moral subi,
— débouté en conséquence M. [X] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui régler la somme de 3 156,62 euros au titre des intérêts basés sur le taux légal,
— débouté en conséquence M. [X] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 30 août 2023 l’aide juridictionnelle a été accordée à M. [X] suite à une demande faite par lettre recommandée du 12 juillet 2023 et le 14 septembre 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 février 2025 lors de laquelle l’URSSAF a renoncé à son exception d’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] [X], au terme de ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
DÉCLARER recevable son appel,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable son recours,
INFIRMER le jugement déféré pour le surplus, en ce qu’il l’a :
— débouté de son action en responsabilité civile de l’URSSAF,
— débouté de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui régler la somme de 3 156,62 euros au titre des intérêts basés sur le taux légal,
— débouté de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
JUGER que l’URSSAF Rhône-Alpes a commis une faute dans le traitement de son dossier de demande d’ACCRE,
JUGER que cette faute engage la responsabilité de l’URSSAF Rhône-Alpes,
CONDAMNER l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3.156,62 euros au titre des intérêts de retard basés sur le taux légal,
CONDAMNER l’URSSAF Rhône-Alpes à payer la somme de 2 500 ' à Maître Kahina LAATAR au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNER l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il affirme que l’URSSAF Rhône-Alpes, en sa qualité de gestionnaire du dispositif ACCRE, et non en sa qualité de collecteur de cotisations, a commis une faute dans le traitement de son dossier ayant conduit à l’octroi particulièrement tardif de cette aide, faute à l’origine du préjudice né du versement avec 19 ans de retard de l’ACCRE au titre des autres cotisations soit :
— 784,75 ' perçus le 18 juillet 2019 au titre de l’assurance maladie (RSI),
— 385 ' perçus le 11 octobre 2019 au titre de l’assurance vieillesse retraite (CIPAV).
Il rappelle toutes les démarches effectuées depuis le 22 juin 2004 auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DDTE) en vue de l’obtention de l’ACCRE puis, auprès du directeur de l’unité territoriale en Haute-Savoie de la Direccte, M. [F], ou encore auprès du défenseur des droits et de M. [H], directeur du recouvrement « travailleurs indépendants » de l’URSSAF Rhône-Alpes, tout en observant que ce n’est que le 7 juillet 2019 qu’il a reçu un courrier de l’URSSAF Rhône-Alpes lui indiquant :
« Vous avez débuté le 1er octobre 2004 une activité professionnelle pour laquelle vous avez demandé le bénéfice de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE. Je vous informe que votre demande d’exonération ACCRE est acceptée ».
Il reconnaît qu’en juillet 2019, l’URSSAF Collecteur de cotisations n’avait plus rien à lui rembourser dès lors qu’il avait déjà été procédé à la restitution en 2006 des cotisations URSSAF payées en 2004-2005 pour un motif étranger à l’ACCRE mais tenant au montant des revenus déclarés à néant.
Il considère toutefois que ce remboursement, deux ans après la date à laquelle il aurait dû disposer des sommes en question, constitue une source de préjudice car, pendant deux ans, il n’a pas pu utiliser ces sommes pour développer son entreprise dans sa phase initiale, et que ces sommes dont il n’a pu disposer étaient plus importantes que celles finalement remboursées par le RSI et la CIPAV en 2019.
L’URSSAF Rhône-Alpes, au terme de ses conclusions déposées le 16 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— DÉBOUTER M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— CONFIRMER le jugement du 08 juin 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— DÉBOUTER M. [X] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— CONDAMNER M. [X] aux dépens.
Elle explique que l’ACCRE a tout de même été enregistrée en juillet 2019 pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 (pièce n°5) bien qu’il ait été indiqué à M. [X] que pour les cotisations allocations familiales et les contributions CSG CRDS, l’exonération n’avait pas d’impact puisque les cotisations avaient été régularisées sur les revenus déclarés à 0 euro comme elle le détaille dans ses écritures et qu’il avait bénéficié d’un remboursement de 1 260 euros crédité le 29 novembre 2006 sur son compte bancaire personnel (pièce n°7). Elle précise que cet enregistrement de l’ACCRE n’a donc pas eu pour effet d’enclencher un nouveau remboursement concernant les cotisations allocations familiales et les contributions CSG CRDS recouvrées par I’URSSAF.
Elle note qu’en cause d’appel, M. [X] ne soutient plus ne pas avoir reçu ce remboursement.
En ce qui concerne les demandes de dommages intérêts de M. [X], elle affirme que l’appelant est défaillant en son obligation probatoire.
Elle fait valoir en outre qu’elle n’a commis aucune faute et sa responsabilité civile ne peut donc être recherchée dès lors que la gestion de l’ACCRE a été opérée en fonction de la situation de M. [X] et de son évolution, rappelant que l’aide lui a été initialement refusée par la Direccte en 2004, à défaut de justification de ce qu’il appartenait à l’une des catégories éligibles au dispositif, tenant à l’absence de reconnaissance d’un statut salarié par le mandataire judiciaire.
Elle expose que la réglementation en vigueur indépendamment de L’ACCRE a eu pour effet d’annuler les cotisations allocations familiales et CSG CRDS des années 2004 et 2005, au vu de l’absence de revenu pour les années considérées et qu’en conséquence, l’enregistrement du bénéfice de l’ACCRE n’a eu aucune incidence sur le compte cotisant de M. [X] auprès de ses services.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [X] ne s’est vu reconnaître la qualité de salarié que par arrêt du 16 décembre 2009 de la cour d’appel de Lyon lui ayant ensuite permis de bénéficier rétroactivement du dispositif d’exonération de cotisations pour l’aide à la création d’entreprise par des travailleurs privés d’emploi.
L’URSSAF en tant que collecteur à l’époque pour les travailleurs indépendants des cotisations allocations familiales et contributions CSG-CRDS n’a pu commettre aucune faute en relation avec un préjudice indemnisable pour M. [X] puisqu’un excédent de 1 260 euros de cotisations provisionnelles perçues lui a été restitué dès le 29 novembre 2006 à l’occasion de la régularisation du montant de ses cotisations définitives sur ses revenus d’activité déclarés à néant, soit avant même qu’il puisse se prévaloir du bénéfice de l’ACCRE à partir de la reconnaissance de son statut de salarié en 2009 qui ne lui a apporté aucun bénéfice supplémentaire pour les cotisations allocations familiales et contributions CSG – CRDS.
Ainsi au vu de ses conclusions saisissant la cour de ses demandes, M. [X] ne demande pas le remboursement d’autres cotisations et s’estime donc rempli de ses droits à l’ACCRE par les deux remboursements de 784,75 euros de cotisations maladie qu’il a perçu le 18 juillet 2019 de l’URSSAF Pays de Loire intervenant pour l’ex Régime Social des Indépendants et de 385 euros de cotisations d’assurance vieillesse qu’il a perçu de la CIPAV le 11 octobre 2019 soit 1 170 euros (arrondis) au total qui ont pu lui manquer lors du démarrage de son activité indépendante.
En tant que gestionnaire du dispositif ACCRE, l’URSSAF via la DIRECCTE a eu connaissance dès février 2010 de ce que M. [X] s’était vu reconnaître la qualité de salarié par arrêt du 16 décembre 2009 (cf pièce M. [X] n° 3 bis courrier de la DIRECCTE à M. [I] du 10 février 2010 : '(…) J’ai pris contact avec l’URSSAF à propos de votre demande et je transmets votre dossier à Mme [Z] pour qu’elle puisse l’étudier'.
Pour autant la décision d’accorder l’ACCRE à M. [X] n’a été formalisée par l’URSSAF que plusieurs années après, le 5 juillet 2019 (pièce [X] n° 5).
M. [X] n’a pas apporté d’éléments particuliers sur le préjudice économique dont il se prévaut. Il ressort seulement des écritures et pièces versées aux débats qu’il n’a déclaré aucun chiffre d’affaires les deux premières années pour son activité de travailleur indépendant et gérant de société puis qu’il s’est radié le 31 décembre 2015.
Son préjudice matériel indemnisable est donc équivalent aux intérêts moratoires au taux légal, non majorés en l’absence de titre exécutoire avant le présent arrêt, sur la somme de 1 170 euros pour la période comprise entre mars 2010 et juin 2019 de retard pris imputable à l’URSSAF soit selon le calcul suivant :
* 2010 : 1 170 euros x 0,65 % x 10/12èmes = 6,34 euros ;
* 2011 : 1 170 euros x 0,38 % = 4,45 euros ;
* 2012 : 1 170 euros x 0,71 % = 8,31 euros ;
* 2013 : 1 170 euros x 0,04 % = 0,47 euros ;
* 2014 : 1 170 euros x 0,04 % = 0,47 euros ;
* 2015 : 1 170 euros x [(4,06 % + 4,29 %) x 1/2] = 48,91 euros ;
* 2016 : 1 170 euros x [(4,54 % + 4,35 %) x 1/2] = 52,07 euros ;
* 2017 : 1 170 euros x [(4,16 % + 3,94 %) x 1/2] = 47,39 euros ;
* 2018 : 1 170 euros x [(3,73 % + 3,60 %) x 1/2] = 42,94 euros ;
* 2019 : 1 170 euros x 3,40 % x 1/2 = 19,89 euros.
Total : 231,24 euros.
Le préjudice moral compte-tenu de cette attente et des multiples démarches qu’il a dû effectuer est constitué mais sera évalué à une somme de 200 euros, plus en adéquation avec l’objet du litige et l’absence de justificatifs particuliers de la mesure de ce préjudice.
Le jugement étant infirmé l’URSSAF succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
Enfin il serait inéquitable de condamner l’intimée par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 22/00102 rendu le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy sauf en ce qu’il :
— rejette la fin de non recevoir soulevée par l’URSSAF Rhône Alpes tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
— déclare recevable le recours de Monsieur [A] [X].
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône Alpes à payer à M. [A] [X] la somme de 231,24 euros au titre des intérêts de retard.
— Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône Alpes à payer à M. [A] [X] la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral.
— Déboute M. [A] [X] pour le surplus de ses demandes et par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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