Confirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 15 févr. 2018, n° 17/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 janvier 2017, N° 16/02064 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 FEVRIER 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03174
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/02064
APPELANT
SYNDICAT CGT DES ETABLISSEMENTS A DE B
pris en la personne de ses représentants légaux
Centre de B
83000 B
Représenté par Me Laure NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1936, avocat postulant
Représenté par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE
SA A prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 441 133 808
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
********
Statuant sur l’appel interjeté par le syndicat CGT des établissements A DE B à l’encontre d’un jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de PARIS qui l’a débouté de ses demandes et condamné à verser à la société A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 18 mai 2017 sur le RPVA par le syndicat CGT des établissements A DE B qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— juger recevables et bien fondées ses action et demandes
— juger que la prime de sujétion devait être octroyée aux salariés de la société A détachés sur la zone RJH de Cadarache
En conséquence,
— enjoindre à la société A de verser aux salariés, détachés sur la zone RJH de Cadarache, une prime de sujétion, calculée sur la base du montant de la prime de sujétion versée aux salariés affectés à la zone Missiessy à B, et ce sous astreinte de 150 euros par salarié et par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt
— condamner la société A au paiement des sommes de :
— 7 000 euros à titre de dommages-intérêts
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 21 juin 2017 sur le RPVA par la SA NAVAL GROUP anciennement dénommée A qui demande à la cour de :
— constater qu’elle respecte parfaitement les règles qui s’imposent à elle
En conséquence
— confirmer le jugement entrepris
— débouter le syndicat CGT des établissements A DE B de l’ensemble de ses demandes
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Faits et procédure
La Direction des constructions navales (DCN) a été transformée en une entreprise nationale par la loi n° 2001-127- du 28 décembre 2001;
En 2003, son statut à changé, à la suite d’un transfert des droits, biens et obligations de l’Etat à son profit, pour devenir une société anonyme de droit privé, dénommée A;
Elle a de nouveau changé de dénomination pour devenir la SA NAVAL GROUP. Elle emploie des salariés de droit privé et ouvriers de l’Etat.
En 1998, le commissariat à l’énergie atomique de Cadarache a lancé le projet de construction du réacteur de recherche appelé «réacteur Jules Horowitz» (RJH).
Les travaux ont commencé en 2007, la société A intervenant sur ce chantier pour piloter l’étude et la conception de deux lots de chaudronnerie et de tuyauterie complets dits «fluide» et «ventilation».
Le syndicat CGT des établissements A DE B a, en 2014, revendiqué le bénéfice de la prime de sujétion prévue par l’instruction ministérielle du 27 août 2002 pour les salariés travaillant sur le site du « réacteur Jules Horowitz»(RJH), ce que la direction a refusé, estimant que les salariés concernés ne sont pas éligibles à cette prime.
C’est dans ces conditions que le syndicat CGT des établissements A DE B a, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2016, fait assigner à jour fixe la société A dénommée depuis SA NAVAL GROUP.
Motivation
Selon l’instruction N° 302437/DEF/SGZ/DFP/PER/3 du ministère de la défense et du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie relative à l’attribution des primes de sujétions susceptibles d’être allouées à certains ouvriers de l’état du 14 septembre 2000 :
'1. Les ouvriers de l’Etat, relevant de délégation générale pour l’armement, du service à compétence nationale DCN ou de l’Etat-major de la marine, conduits à exercer leurs fonctions :
— sur la base de l’Ile Longue ;
— sur la station de contrôle de Lanvéoc ;
— à l’établissement maritime de Lanvéoc-Poulmic ;
— dans la zone Bassin 10 à Brest ;
— dans les zones Homet et Cachin à Cherbourg ;
— dans la zone Missiessy à B ;
peuvent bénéficier de primes de sujétions destinées à compenser les contraintes particulières qui leur
sont imposées du fait de la situation d’isolement géographique et des conditions spécifiques d’accès et de circulation inhérentes à ces lieux de travail'.
Le montant et les modalités concernant le versement de ces primes sont définies au point 2.
Il est précisé au point 3. :
'Le versement d’indemnités journalières de frais de déplacements en application du décret 91-430 du 7 mai 1991 (BOC p;1976) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’Etat sur le territoire métropolitain de la France est exclusif du bénéfice des primes de sujétions prévues par la présente instruction'.
L’instruction N° 302412DEF/SGZ/DFP/PER/3 modifiant l’instruction n° 302437/DEF/SGZ/DFP/PER/3 du 14 septembre 2000 du ministère de la défense et du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie relative à l’attribution des primes de sujétions susceptibles d’être allouées à certains ouvriers de l’état du 27 août 2002 a ajouté les zones suivantes:
— après «bassin 10 (Brest)», «bassin 8 (Brest)»
— après «Zone Missiessy (B)», «Zone Vauban (B). Zone Milhaud (B)».
Une circulaire en date du 5 avril 1993 précise que 'depuis le 1er juillet 2002, le bénéfice de cette prime [prime de zone] est étendu aux zones Vauban et Milhaud ou zones dites PACDG. Il est rappelé que cette prime ne peut être servie que lorsque la zone est activée (présence de la gendarmerie et vérification renforcée des accès)'.
Selon l’accord d’entreprise du 27 août 2002, la rémunération des salariés DCN SCN intégrant DCN (3.2.3), lorsqu’ils’ optent pour la signature d’un contrat de travail peutt comprendre, outre le salaire de base :
— des heures supplémentaires payées […]
— des primes ou indemnités et notamment celles liées à des contraintes ou sujétions particulières (conditions de travail, horaires spécifiques…)
— des gratifications exceptionnelles; des éléments supplémentaires pour les OETAM et des éléments variables pour les cadres.
Dès cette date, dans l’attente et l’aboutissement de négociations centrales et locales, ont été mises en place diverses primes et indemnités, avec cette précision s’agissant de 'certains travaux par leur nature particulièrement dangereuse, pénible, insalubre ou salissante', qui constituent une réelle contrainte pour le salarié qui y est soumis : '… les personnels concernés se verront appliquer les règles des instructions relatives aux ouvriers d’Etat telles qu’elles sont en vigueur au sein du Ministère de la Défense à la date de signature du présent accord'.
Le syndicat CGT des établissements A DE B fait valoir que la A a ainsi manifesté la volonté de voir également reconnaître aux salariés de droit privé le bénéfice des primes et sujétions dès lors qu’il répondaient aux critères y ouvrant droit et que la prime de sujétion doit être versée aux salariés du site de Cadarache.
Ils invoquent une inégalité de traitement entre les salariés de la société, la SA NAVAL GROUP anciennement dénommée A n’apportant pas la preuve d’un critère objectif justifiant la différence de traitement réservée au personnel RJH de Cadarache.
Ils soulignent le fait que le site RJH de Cadarache est soumis aux mêmes contraintes que les zones Homet et Cachin de Cherbourg ou Missiessy de B, en ce qu’il est inaccessible à pied et que les déplacements doivent se faire au moyen de navette.
La SA NAVAL GROUP fait observer que seuls les sites énumérés dans les instructions sont concernés par l’octroi d’une prime de sujétion , s’agissant de sites présentant des caractéristiques précises impliquant une atteinte justifiée et proportionnée au respect de la vie privée.
Elle verse aux débats plusieurs attestations émanant d’officiers de sécurité de différents sites expressément désignés dans les instructions ci-dessus rappelées, qui déclarent :
— Y Z, A B 'la zone Missiessy est une zone protégée. Les portes d’accès et le périmètre de cette zone est sous surveillance vidéo permanente. L’autorité militaire contrôle en temps réel les images puisque cette zone est hautement sensible en raison des installations nucléaires à terre et des sous-marins nucléaires d’attaque. Zone protégée : zone créée par arrêté du ministre de la défense et faisant l’objet d’une interdiction d’accès sans autorisation…',
— Tanguy LEVIS : 'La zone opérationnelle de l’Ile Longue est une zone de défense hautement sensible dont les accès sont strictement réglementés et contrôlés en permanence par l’autorité militaire. Zone juridique de légitime défense pour les installations militaires sensibles. Le site est sous vidéo-surveillance et les contraintes liées à la sécurité sont appliquées et contrôlées en temps réel…', les même contraintes étant imposées sur le bassin 8 de Brest.
C D également officier de sécurité atteste quant à lui de ce que les zones Homet et Cachin situées sur la base navale de Cherbourg ont le statut de point d’importance vitale et qu’il est donc soumis à des procédures strictes des contrôles d’accès.
En l’espèce, si le projet RJH est présenté dans une note comme étant un chantier clos et indépendant et s’il est par ailleurs établi que les déplacements sur le site ne peuvent se faire qu’au moyen de navettes prévues à horaires fixes dans des plages horaires convenues, ces seules exigences, en l’absence des contrôles permanents relatés par les officiers de sites sensibles ne suffisent pas à caractériser des contraintes particulières.
Au contraire il est établi que le centre de Cadarache a des activités ouvertes sur l’extérieur en ce qu’elle développe une collaboration scientifique avec l’université d’Aix-Marseille et le centre de recherche et d’enseignement en nanosciences de l’environnement (Céruse) et qu’elle accueille de nombreux thésards (90) et chercheurs d’une vingtaine de nationalités.
Le portique sous forme de 'tourniquet’ métallique ou les bornes de contrôle identiques, à celles présentes dans le métro parisien, dont les photographies sont communiquées par l’appelant, et dont E F, responsable ressources humaines déclare qu’ils ne correspondant pas aux accès du site, ne peuvent en aucun cas, à supposer même qu’ils soient en place au sein du site, être considérés, au regard de la banalité de ces équipements comme ayant une nature contraignante au sens de l’instruction du 14 septembre 2000.
Le syndicat CGT des établissements A DE B échoue à démontrer que les salariés du site sont soumis à des contraintes particulières qui leur seraient imposées du fait de la situation d’isolement géographique et des conditions spécifiques d’accès et de circulation inhérentes au site de Cadarache et qu’ils subissent une inégalité de traitement par rapport aux salariés travaillant dans les zones énumérées notamment dans les deux instructions de 2000 et 2002.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré et de débouter le syndicat CGT des établissements A DE B de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la SA NAVAL GROUP anciennement dénommée A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer de nouveau 1 500 euros sur le même fondement au titre des sommes qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute le syndicat CGT des établissements A DE B de sa demande de dommages-intérêts
Condamne le syndicat CGT des établissements A DE B à payer à la SA NAVAL GROUP anciennement dénommée A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat CGT des établissements A DE B aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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