Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2500561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision rejetant sa demande d’attribution d’aide personnalisée au logement.
Il soutient qu’il a fourni à plusieurs reprises les documents nécessaires pour percevoir l’aide personnalisée au logement à laquelle il a droit.
Par une lettre du 29 janvier 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application des articles L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 825-2 du même code précise : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision rejetant sa demande d’attribution d’aide personnalisée au logement. Le tribunal a invité l’intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 4 février 2025. En dépit de cette demande de régularisation, M. B… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête dirigée contre cette décision est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) » et aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée… ». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut également, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
5. A supposer que M. B… aurait également entendu contester la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’attribution du revenu de solidarité active, il n’a pas davantage régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par la demande de régularisation adressée par le tribunal le 29 janvier 2025 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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