Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 1er avr. 2026, n° 2600839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl David Guyon, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) d’enjoindre au préfet du Cher de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ;
- la décision méconnaît l’article L. 235-1 du code de la route et les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet du Cher :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. (…). II – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I. – Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) »
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2025, le préfet du Cher a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de douze mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 24 octobre 2025 à 12 heures 20 sur la commune de Fussy (Cher) d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire à la suite des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route, qui ont établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. Il appartient au juge du fond de contrôler, sans se limiter à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée par le préfet.
4. Le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il exerce la profession d’agent de protection du patrimoine, que le lieu d’exécution de son travail est situé à Saint-Doulchard à vingt kilomètres de son domicile, que le permis de conduire est indispensable, que la décision a des conséquences graves sur sa situation professionnelle, familiale et sociale et qu’il n’a pas été tenu compte de son comportement de conducteur. Il produit le relevé d’information intégral de son permis de conduire, à la date du 9 janvier 2026, duquel il ressort que son capital est de douze points et qu’il n’a commis que deux excès de vitesse de moins de 20 km/h et compris entre 30 et 40 km/h respectivement les 1er septembre 2019 et 11 octobre 2018 depuis la reconstitution totale de son solde de points le 7 janvier 2017. Le préfet du Cher n’a pas produit de mémoire à la suite de la communication de la requête et, par suite, ne conteste pas les allégations du requérant. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la dernière infraction au code de la route commise par le requérant, avant l’infraction en litige, date du 1er septembre 2019, soit depuis plus de six ans. Par suite, en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à la durée maximale d’un an, le préfet du Cher a pris une décision excessive.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions en injonction :
6. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet du Cher, implique nécessairement que le préfet restitue le permis de conduire de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Cher de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet du Cher suspendant la validité du permis de conduire de M. B… pendant une durée de douze mois à compter de la mesure de rétention du titre ou, à défaut, de la date de la notification de la décision est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de restituer le permis de conduire de M. B… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cher et au procureur de la République de Bourges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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