Annulation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 2400207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai, le 20 août et les 3 et 16 septembre 2024, Mme B D épouse A, représentée par la SELARL LFC avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) Albert Bousquet du 20 mars 2024 de la remettre à disposition de son administration d’origine et l’informant de la saisine du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour qu’il soit mis fin à son détachement de manière anticipée et lui expose les griefs émis à son encontre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mettant fin à ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 250 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 22 avril 2024 est entaché d’un vice de procédure en ce que le Centre national de gestion n’a pas été informé et n’a pas rendu de décision s’agissant de la fin de son détachement ;
— l’arrêté du 22 avril 2024 constitue une sanction déguisée de sorte que les règles de la procédure disciplinaire ont été méconnues ;
— elle n’a pas eu le temps d’organiser sa défense avant que le gouvernement ne soit saisi de la demande du CHS Albert Bousquet de mettre fin à son détachement ;
— elle n’a pas eu connaissance des griefs dirigés à son encontre ;
— elle n’a pas été informée de son droit d’accès à son dossier et de la possibilité de formuler des observations dans un délai raisonnable s’agissant des griefs portés à son égard ;
— la décision de mettre fin à son détachement par son administration d’accueil est antérieure à son entretien du 13 mars 2024 ;
— la lettre du 20 mars 2024 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le CHS Albert Bousquet, représenté par le cabinet Juriscal, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête en tant qu’elle tend à l’annulation de la lettre du 20 mars 2024 est irrecevable dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte faisant grief,
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2024 :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de Me Loste pour le CHS Albert Bousquet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, praticien hospitalier à temps plein, a été détachée par arrêté du 28 octobre 2022 dans le corps des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie à compter du 25 janvier 2023 au sein du service de psychiatrie générale du centre hospitalier spécialisé (CHS) Albert Bousquet. Par courrier du 20 mars 2024, le directeur du CHS Albert Bousquet a informé Mme A de son souhait de mettre fin de manière anticipée à son détachement à partir du 29 avril 2024 et de la saisine du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à cette fin. Le 24 avril 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, conformément à la demande de son administration d’accueil, mis fin aux fonctions de Mme A et l’a radiée des effectifs des praticiens hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie avec remise à disposition de son administration par arrêté du 24 avril 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mme A demande au tribunal d’annuler la lettre du 20 mars 2024 et l’arrêté du 24 avril 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité du recours dirigé contre la lettre du 20 mars 2024 :
2. Il ressort des pièces du dossier que dans sa lettre du 20 mars 2024, le directeur du CHS Albert Bousquet " informe [Mme A] avoir saisi le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux fins de mettre fin de manière anticipée à [son] détachement à partir du 29 avril 2024. ". Malgré les termes de ce courrier, celui-ci ne saurait être considéré comme ayant un caractère purement informatif dès lors qu’il manifeste la volonté expresse de mettre un terme à la mise à disposition de Mme A au CHS Albert Bousquet, faisant ainsi grief à celle-ci de ne pouvoir exercer ses fonctions jusqu’à l’échéance initialement prévue par son arrêté de détachement. En outre, il ressort du contenu même de ce courrier que le directeur du CHS Albert Bousquet formule plusieurs reproches à l’encontre de Mme A et invoque un comportement fautif justifiant selon lui qu’elle soit privée de son droit de préavis.
3. A supposer même que son caractère informatif puisse être retenu, cette lettre devrait être regardée comme révélant la décision préalable du 11 mars 2024 du directeur du CHS de mettre fin au détachement de Mme A, décision visée dans l’arrêté du 22 avril 2024 mais dont Mme A n’avait jamais eu connaissance avant cette date et que cette dernière contesterait implicitement mais nécessairement par la présente requête. La fin de non-recevoir opposée par le CHS Albert Bousquet ne peut ainsi être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 mars 2024 et de l’arrêté du 22 avril 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6152-8 du code de la santé publique, « En vue de la nomination d’un praticien hospitalier, le chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l’établissement. / La nomination dans l’établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion () ». Aux termes de l’article R. 6152-1 du même code, « Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d’office. / Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : () 5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l’article R. 6152-60 () ».
5. Par ailleurs, l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement d’un fonctionnaire avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, l’administration d’origine est tenue d’y faire droit.
6. Certes, si, en vertu du 4ème alinéa de l’article 134 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie « () nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie () », cela ne lui confère pas de compétence pour mettre fin au détachement de Mme A mais seulement à ses fonctions au CHS Albert Bousquet.
7. Cependant, il résulte nécessairement de ces dispositions que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est en situation de compétence liée pour mettre fin aux fonctions d’un agent en détachement au CHS et remettre celui-ci à disposition du centre national de gestion qui a prononcé le détachement, dès lors que l’établissement hospitalier le demande.
8. En second lieu, aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
9. Le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que dans le cas où la mesure envisagée est prise en considération de la personne, il incombe à l’autorité compétente de veiller à ce que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la mesure, des griefs formulés à son encontre mais également de s’assurer qu’il n’existe aucun risque d’ambiguïté quant à l’objet de l’éventuel entretien auquel est convoqué l’intéressé afin notamment de mettre la personne concernée à même de prendre connaissance de son dossier.
10. Par ailleurs, l’autorité administrative qui se soumet volontairement à une procédure facultative, doit l’accomplir dans les formes prescrites sauf à entacher la régularité de la décision prise à l’issue de ce processus.
11. Enfin, l’administration qui accueille un praticien hospitalier en position de détachement peut à tout moment, dans l’intérêt du service, remettre celui-ci à la disposition de son corps d’origine.
12. En l’espèce, par décision du 28 octobre 2022, Mme A, praticien hospitalier a été détachée auprès du CHS Albert Bousquet, pour exercer les fonctions de praticien hospitalier en service de psychiatrie. Par l’arrêté attaqué du 22 avril 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé, dans l’intérêt du bon fonctionnement du service, de mettre fin aux fonctions de Mme A en Nouvelle-Calédonie, l’a radiée des effectifs de praticiens hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie et remise à la disposition de son administration d’origine compte tenu de son comportement et des rapports qu’elle a entretenu avec ses collègues.
13. Il ressort des pièces versées aux débats que la décision de la remettre à disposition de son administration n’est pas une sanction administrative, mais en revanche une mesure prise en considération de la personne. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que son adoption impliquait le respect des garanties procédurales attachées au principe général des droits de la défense, telles que la mise en œuvre d’une procédure contradictoire avec information des motifs de la décision envisagée afin qu’elle soit mise à même de demander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations devant l’autorité appelée à prendre cette décision.
14. Par ailleurs, si l’application de ce principe n’imposait pas que cette autorité prenne d’elle-même l’initiative d’organiser un entretien préalable pour recueillir les observations de l’agent concerné, ledit principe obligeait néanmoins celle-ci, dès lors qu’elle avait comme en l’espèce décidé sans y être tenue de mettre en place un tel entretien dans le but de permettre à la personne concernée d’exercer ses droits de la défense avant la prise de décision, d’informer suffisamment à l’avance l’intéressée de cet entretien et des motifs retenus à son encontre pour la mettre à même de consulter son dossier avant ledit entretien, de se faire assister le cas échéant d’une personne de son choix, et de présenter une défense utile lors de celui-ci.
15. Or, il ressort des pièces du dossier que le 30 janvier 2024, le conseil de Mme A a transmis un courrier au CHS Albert Bousquet aux fins d’éclaircir sa situation dès lors que des mesures de mise à disposition ou de fin de détachement anticipée étaient envisagées à son encontre. L’administration d’accueil n’a pas répondu à cette demande d’information. Le 8 mars 2024, Mme A, en congé maladie jusqu’alors, a demandé à être reçue par la direction du CHS Albert Bousquet afin de connaitre les conditions de reprise de ses fonctions. Par un message électronique du même jour, soit le 8 mars 2024, le directeur adjoint du CHS Albert Bousquet a fait droit à cette demande d’entretien de Mme A et l’a ainsi convoquée à un entretien programmé le 13 mars 2024, soit cinq jours après. Si ce délai peut être considéré comme raisonnable et de nature à laisser le temps à Mme A de préparer sa défense, il ressort toutefois des pièces du dossier que le courriel ne précisait ni les raisons pour lesquelles une décision de fin de détachement anticipée était projetée ni le motif exact de cet entretien. Ce message a donc été de nature à créer une ambiguïté dans l’esprit de Mme A, laquelle avait réitéré par ailleurs son souhait de rester détachée au sein du CHS Albert Bousquet et informé sa hiérarchie qu’à l’issue de son entretien elle regagnerait les services des urgences pédopsychiatriques du CHS. Mme A ne s’est vue notifier les griefs lui étant reprochés que le 20 mars 2024, soit bien après la tenue de l’entretien le 13 mars 2023 comme de la décision du directeur du CHS du 11 mars 2024 dont elle n’avait pas eu connaissance. Il est ainsi avéré que le directeur du CHS Albert Bousquet avait d’ores et déjà saisi le président du gouvernement pour mettre fin au détachement avant même de recevoir Mme A en entretien la privant ainsi de garanties lui permettant d’exposer son analyse de la situation et de répondre aux critiques qui étaient formulées à son encontre.
16. Ce faisant, ledit entretien n’apparaît pas en l’espèce avoir été organisé dans des conditions répondant aux exigences découlant du principe susmentionné. Un tel vice, qui présente un caractère substantiel, a en l’espèce été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision finalement prise. Mme A est dès lors fondée à soutenir que la décision en litige du 20 mars 2024 a été prise en méconnaissance des droits de la défense et se trouve dès lors entachée d’illégalité.
17. L’arrêté du 22 avril 2024 mettant fin aux fonctions de Mme A, que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était tenu de prendre après avoir été saisi en ce sens par le directeur du CHS Albert Bousquet, est elle-même illégale, par voie de conséquence.
18. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 20 mars 2024 et l’arrêté du 22 avril 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Nouvelle-Calédonie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a par contre lieu de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2024 du CHS Albert Bousquet et l’arrêté du 22 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à Mme A une somme de 180 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. BOZZILe président,
D. SABROUX Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
cb
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