Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2212749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 2 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 3 juin 2022 par lequel l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a mis à sa charge une somme de 6 028, 80 euros correspondant aux frais de scolarité de ses enfants au sein du conservatoire de la commune d’Antony au titre des années 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 et de le décharger de la somme mise à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 373-2- 6 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1321-3 du code du travail ;
- l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en refusant d’inscrire ses enfants au conservatoire ;
- il n’est pas redevable de la somme réclamée dès lors qu’il n’a pas la garde de ses enfants et que la somme a été calculée sans tenir compte de son quotient familial ;
- le règlement intérieur du conservatoire de la commune d’Anthony est illégal ;
- le règlement intérieur du conservatoire, qui prévoit une exclusion en cas de non-paiement des frais de scolarité, méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les usagers, est discriminatoire et porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le président de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 3 juin 2022 par lequel l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a mis à sa charge la somme de 6 028, 80 euros correspondant au montant des frais de scolarité de ses quatre enfants au sein du conservatoire de la commune d’Antony au titre des années 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 et de le décharger de la somme mise à sa charge.
2. En premier lieu, M. B… ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales pour contester la décision de refus d’inscription au sein du conservatoire de la commune d’Antony qui n’est pas la décision attaquée dans la présente instance.
3. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1321-3 du code du travail qui ne s’appliquent pas au litige entre le conservatoire et ses élèves dont le tribunal est saisi.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil : « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. / Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. ». Il est constant que l’appréciation et l’application des dispositions précitées relèvent de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 373-2-6 du code civil est inopérant et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les contestations d’actes de poursuite fondés sur des motifs tenant à la régularité en la forme de ces actes relèvent de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de signature de l’avis à tiers détenteur du 3 juin 2022 ne peut être utilement soulevé par M. B… à l’appui de sa contestation de cet avis devant le juge administratif.
6. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’avis à tiers détenteur du 3 juin 2022 méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En sixième lieu, si le requérant soutient que le règlement du conservatoire de la commune d’Anthony est illégal, il n’apporte aucune précision au soutien de son allégation. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
8. En dernier lieu, selon la grille tarifaire du conservatoire de la ville d’Antony, adoptée par délibérations du conseil de territoire de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris des 27 mars 2018 et 17 avril 2019, le tarif des cours de musique est modulé en fonction du lieu de résidence de l’usager, de son quotient familial et du nombre d’enfants rattachés au même foyer fiscal.
9. En l’espèce, il est constant que M. B… a inscrit ses enfants au sein du conservatoire de la ville d’Antony en 2016 et qu’il a renouvelé cette inscription jusqu’à l’année 2022-2023. Il résulte également de l’instruction que l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a appliqué au requérant, au titre des années en litige, le tarif maximal prévu par la grille tarifaire, dégrevé d’un abattement de 20 % au titre du rattachement des enfants de l’intéressé au même foyer fiscal. Il résulte de l’instruction, en particulier du jugement de divorce prononcé le 21 mai 2021 que, contrairement à ce qu’il soutient, M. B… n’a jamais été privé de la garde de ses enfants mais exerçait conjointement l’autorité parentale avec son ex-épouse depuis 2016 et qu’il était tenu de participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris qui n’a été avisé de la nouvelle situation conjugale de M. B… qu’en décembre 2022, a adressé, au mois de juillet 2018, au domicile du requérant, un rappel des cotisations dues au titre de l’année 2017-2018 et qu’il a transmis, par courriel, des appels à cotisations au titre des années 2018/2019 et 2019/2020. Enfin, si le requérant fait valoir que le montant des frais de scolarité du conservatoire d’Antony aurait dû être modulé sur la base de son quotient familial, il n’établit pas avoir transmis de document justifiant de ce quotient. Dans ces conditions, c’est à bon droit, sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les usagers et sans méconnaître le principe de non-discrimination et l’intérêt supérieur des enfants, que l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a pu mettre à la charge de M. B… la somme de 6 028, 80 euros au titre des frais d’inscription de ses enfants au sein du conservatoire de la ville d’Antony au titre des années 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROC
La présidente,
Signé
C. GRENIER
La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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