Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 oct. 2025, n° 2506777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 8 octobre 2025, M. A… D… C… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Rennes, demande d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- l’ordonnance du 10 octobre 2025 par laquelle la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. C… B… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur le présent litige.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». L’article R. 922-2 du même code dispose : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris, (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, de nationalité colombienne, a été libéré du centre de rétention administrative de Rennes par une ordonnance de la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes du 10 octobre 2025. L’adresse connue du requérant est située rue Vernier à Paris où il dispose d’un bail d’habitation à son nom. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N NE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C… B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… B…, au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rennes, le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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