Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 oct. 2025, n° 2504542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande d’abrogation de l’arrêté du 21 mai 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, le cas échéant sous astreinte ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
2. Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. Toutefois, la décision rejetant une demande d’abrogation d’une décision dont le délai de recours contentieux est expiré, en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d’une décision définitive qui n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
3. Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 mai 2024, qui comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été notifié à l’intéressé par voie postale à l’adresse qu’il avait déclarée à la préfecture, le 24 mai suivant, le pli ayant été retourné à la préfecture par La Poste, avec la mention « pli avisé non réclamé », le 16 juin 2025. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli, c’est-à-dire le 24 mai 2025. Le requérant disposait alors d’un délai de trente jours, pour en demander l’annulation, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai expirant en l’espèce le 24 juin 2024 à minuit.
5. D’autre part, si M. A… B… a saisi le préfet de la Haute-Garonne d’une demande d’abrogation de l’arrêté mentionné au point 4, reçue en mairie le 8 octobre 2024, une telle demande, présentée après l’expiration du délai de recours ouvert à l’encontre de cet arrêté et qui ne comprend pas l’exposé de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à l’édiction de cet acte, a, par suite, donné lieu à l’édiction d’une décision implicite du préfet purement confirmative, insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Les conclusions de la requête dirigées contre cette décision implicite sont, dès lors, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle dans son ensemble sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Bautes et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 16 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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