Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 déc. 2024, n° 2405377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Gaudin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’urgence est présumée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 décembre 2024 sous le n° 2405376 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
3. Les conclusions de la requête, qui tendent à l’annulation de la décision du 7 décembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé le placement à l’isolement de M. A au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, sont relatives à des mesures qui ne présentent par un caractère provisoire et qui excèdent ainsi les pouvoirs conférés au juge des référés. De telles conclusions sont manifestement irrecevables devant le juge des référés.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
Sophie B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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