Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2503204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 janvier 2021, N° 20DA0218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. C… F…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision litigieuse ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision litigieuse ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 3 avril 2025.
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F…, ressortissant géorgien né le 3 mars 1981, est entré sur le territoire français en août 2018, selon ses déclarations, accompagné de son épouse, Mme B… I…, ressortissante géorgienne, et de leurs deux enfants, H… et A… nés en 2006 et 2008. Il a présenté, le 3 septembre 2018, une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée le 17 mai 2019 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande tendant au réexamen de sa demande d’asile, présentée le 7 août 2019 a été rejetée comme étant irrecevable par une décision du 24 septembre 2019 de l’OFPRA, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 13 janvier 2020. Par un arrêté du 7 mai 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F… a formé un recours contre cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 2003785 du 6 juillet 2020, décision confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 20DA0218 du 28 janvier 2021. Par deux arrêtés du 12 janvier 2022, confirmés par un jugement n°2200247 du 14 février 2022 et par une ordonnance n° 20DA01009 25 août 2022, le préfet du Nord a, d’une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et, d’autre part, a assigné M. F… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ce dernier a sollicité, le 18 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant scolarisé. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 13, délégation de signature à Mme D… en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions contestées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F… avant d’adopter la décision attaquée. Si le préfet du Nord a mentionné, à tort, dans la décision attaquée que la fille majeure de M. F…, H…, n’a procédé à aucune démarche administrative alors qu’elle a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour le 28 octobre 2024, cette erreur de fait n’a eu aucune incidence sur la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) / ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F… est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en août 2018 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2006 et 2008. Il s’y est maintenu, d’une part, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la CNDA et d’autre part, à la suite du rejet définitif de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par la cour administrative d’appel de Douai le 25 août 2022. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si M. F… se prévaut de la scolarisation de leurs deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Géorgie. Cette circonstance, de même que la présence irrégulière de sa conjointe ou la présence de membre de leur famille, ne constituent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait également valoir qu’il a effectué des stages et a conclu un contrat à durée déterminée d’insertion, ces missions ne permettent pas davantage de caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit au regard des critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé d’admettre M. F… à séjourner en France.
7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et compte tenu des conditions de séjour en France de M. F…, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F… avant d’adopter la décision attaquée doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, au préfet du Nord et à Me Oriane Cabaret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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