Rejet 19 novembre 2025
Non-lieu à statuer 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2607877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2025, N° 2519395 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er de l’ordonnance n° 2604857 du 20 mars 2026, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’ordonnance n° 2604857 du 20 mars 2026 n’a pas été exécutée, dès lors qu’aucune décision n’a été prise sur la demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’il ne s’est vu délivrer aucune attestation de prolongation d’instruction, celle dont il a été muni ayant expiré le 20 février 2026 et aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée ;
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 22 avril 2026 pour le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
- l’ordonnance n° n° 2519395 du 19 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise modifiée par l’ordonnance n° 2604857 du 20 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrate honoraire, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
et les observations de Me Ben Hamza substituant Me Siran qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2519395 du 19 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer sous quinze jours, à compter de cette notification, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Cette ordonnance, en son article 2, a été modifiée par ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Le juge des référés a ainsi enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trente jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier à nouveau l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2519395 du 19 novembre 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’une part, lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. D’autre part, l’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de cet article.
4 En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts de-Seine a délivré en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction au requérant valable jusqu’au 21 juillet 2026. Ce faisant le préfet des Hauts-de-Seine peut être regardé, en délivrant un document provisoire de séjour au requérant, comme ayant exécuté pour partie l’injonction modifiée de l’ordonnance du 2519395 du 19 novembre 2025 modifiée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette partie des conclusions.
5. En revanche, le préfet qui n’a pas produit d’écritures, ne conteste pas qu’il n’a pas réexaminé la situation de M. B… alors que le délai lui ayant été prescrit pour ce faire est échu à la date de la présente ordonnance. Le défaut partiel d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2519395 du 19 novembre 2025, tendant à ce que la situation de M. B… soit réexaminée, d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance à M. B… d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 2 : L’injonction prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 19 novembre 2025 modifiée par ordonnance n° 2604857 du 20 mars 2026 susvisées prescrivant au préfet des Hauts-de-Seine de de réexaminer la situation de M. B…, est assortie d’un délai de trente jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’état versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La juge des référés
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéfices non commerciaux ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Auto-entrepreneur ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Département
- Cristal ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Intervention volontaire ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Maldives ·
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- État ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Marché de fournitures ·
- Notation ·
- Offre ·
- Manque à gagner ·
- Propriété intellectuelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Possession ·
- Juge des référés ·
- Conclusion
- Cours d'eau ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Continuité ·
- Ressource en eau ·
- Eau douce ·
- Justice administrative ·
- Poisson ·
- Gestion
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Bien immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Condition de détention ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Pourvoir
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Violence ·
- Présomption d'innocence ·
- Enseignement ·
- Gouvernement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai de réflexion ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Durée ·
- Proxénétisme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.