Désistement 24 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 24 juil. 2024, n° 2209506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 2 décembre 2022, enregistré le 8 décembre 2022 au greffe du tribunal, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a transmis au tribunal la requête présentée par le service tutélaire AAP La vie active, agissant en qualité de curateur de Mme D B, veuve C, majeur protégé.
Par une requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 mars 2022, le service tutélaire AAP La vie active, représentée par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 août 2021 d’admission partielle à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) en tant que cette décision n’accorde pas d’aide pour la période allant du 1er novembre 2020 au 1er juin 2021 ;
2°) d’accorder une aide totale pour cette période ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le versement à Me Calonne, avocate de Mme B, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est recevable à agir pour le compte de Mme B, en sa qualité de curateur d’un majeur protégé ;
— les ressources de Mme B sont insuffisantes ;
— le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 2 juin 2021, a fixé le montant des contributions mensuelles des obligés alimentaires ;
— le président du conseil départemental du Pas-de-Calais aurait dû accorder l’aide sociale à Mme B pour la période du 1er novembre 2020 au 1er juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, la décision prise par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais est fondée du fait que la part des obligés alimentaires suffit à couvrir les frais d’hébergement de Mme B, veuve C, pour la période du 1er novembre 2020 au 1er juin 2021.
M. E A, fils de Mme B, a présenté des observations, enregistrées le 11 mars 2024.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, l’association la vie active déclare se désister de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionelle totale par une décision du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
— le règlement départemental de l’aide sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) Saint Antoine de Desvres le 29 août 2019. Le 19 septembre 2019, une demande d’aide sociale à l’hébergement (ASH) a été déposée par sa curatrice, l’association La vie active. Par décision du 11 juin 2020, Mme B a été admise à l’ASH à titre partiel, compte tenu de la participation d’un des obligés alimentaires, à savoir M. E A, fils de l’intéressée, évaluée à 550 euros par mois. Par décision du 12 octobre 2020, la demande d’ASH a été rejetée à compter du 1er novembre 2020, compte tenu des ressources de l’intéressée et de celles d’un des obligés alimentaires. Par jugement du 2 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a fixé la dette alimentaire des obligés alimentaires à la somme mensuelle de 360 euros. Le 12 août 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a admis partiellement Mme B à l’ASH, à compter du 2 juin 2021 en prenant en compte une participation mensuelle des obligés alimentaires de 360 euros. Par un recours administratif préalable obligatoire, formé le 20 septembre 2021 et reçu le 29 septembre suivant, l’association La vie active a contesté cette décision en ce qu’elle n’admet par Mme B à l’ASH pour la période du 1er novembre 2020 au 1er juin 2021.
2. Par la présente requête, transmise par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, l’association La vie active, représentante légale de la majeure protégée jusqu’à son décès, conteste la décision implicite de rejet de ce recours administratif préalable obligatoire.
Sur le désistement d’instance :
3. D’une part, aux termes de l’article 418 du code civil : « Sans préjudice de l’application des règles de la gestion d’affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection. ». Le premier alinéa de l’article 724 du code civil dispose que : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. ».
4. D’autre part, l’article R. 634-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. »
5. Le décès de Mme D B, veuve C est survenu le 15 mai 2023, mettant fin, en vertu des dispositions précitées du code civil, à la mission de protection de l’association « La vie active ». Ce décès a été porté à la connaissance du tribunal par un courrier enregistré au greffe le 20 juillet 2023. A cette date, l’affaire était en état d’être jugée. Il résulte par ailleurs de l’instruction, c’est-à-dire des observations de M. E A, fils de Mme B, corroborées par les pièces qu’il produit, que les ayants droits de Mme B ont renoncé à la succession.
6. Toutefois, il était loisible à l’association requérante, alors même que sa mission de protection avait pris fin, de renoncer à l’instance qu’elle a engagée, ce qu’elle a fait par le mémoire, visé ci-dessus, enregistré avant la clôture d’instruction et communiqué aux autres parties. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée pour Mme B, veuve C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association La vie active, à Me Calonne et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à E A, à Josette Lemaire, épouse A, à Pascal A et à Fabienne Pawlenko, épouse A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J.M. Riou
La greffière,
signé
I.Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Police nationale ·
- Conclusion ·
- Paix ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Avis conforme ·
- Attaque ·
- Régime de retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Séjour des étrangers ·
- Mise en demeure ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Femme enceinte ·
- Famille ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Impôt ·
- Réassurance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Société mère ·
- Assujettissement ·
- Prime d'assurance ·
- Pénalité ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Garde ·
- Document
- For ·
- Union européenne ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Recours hiérarchique ·
- Code du travail ·
- Entreprise ·
- Décision implicite ·
- Détachement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Communauté de vie ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2001-492 du 6 juin 2001
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.