Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2601380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et le 24 avril 2026 sous le n° 2601380, Mme D… B…, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile entre 6 heures et 8 heures et de se présenter, du lundi au samedi, y compris jours fériés, entre 9 heures et 11 heures à la brigade de gendarmerie de Remiremont ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de mettre fin à toute mesure d’assignation sur le même fondement, à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui restituer son passeport, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 22 novembre 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’elle ne pouvait être assignée à résidence une quatrième fois, en méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’un détournement de procédure, en ce que l’assignation à résidence constitue un placement en rétention déguisé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Boulanger, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme B… qui explique qu’elle a fait l’objet de cinq assignations à résidence depuis l’obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2023, que son état de santé nécessite un suivi par un médecin psychiatre et qu’elle doit s’occuper de ses quatre enfants à charge alors qu’elle n’est pas véhiculée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante serbe née le 12 avril 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 14 août 2017, accompagnée de son mari et de ses enfants. Par des décisions du 28 septembre 2018 et du 27 février 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de faire droit sa demande d’asile. Mme B… a par la suite bénéficié, du 16 décembre 2020 au 16 décembre 2021, d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 juin 2022, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destinations. Le 7 septembre 2023, Mme B… a formé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par des arrêtés du 14 mars 2024, du 29 janvier 2025 et du 26 mars 2025, la préfète des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges. Par un dernier arrêté du 9 avril 2026, le préfet des Vosges a de nouveau assigné Mme B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans le département des Vosges avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile entre 6 heures et 8 heures, et de se présenter, du lundi au samedi, y compris jours fériés, entre 9 heures et 11 heures à la brigade de gendarmerie de Remiremont. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de son bureau. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A… C…, signataire de la décision contestée, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour ordonner l’assignation à résidence de Mme B…, le préfet des Vosges s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2023 qu’elle n’a pas exécutée, qu’elle a remis son passeport aux services de police et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Le préfet a ainsi pu légalement considérer que l’exécution de cette décision, prise moins de trois ans auparavant, constituait une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir que la préfecture n’a jamais mis à exécution la décision d’éloignement malgré les précédentes assignations à résidence, Mme B… n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que le préfet des Vosges ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent-trente-cinq jours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet, par un arrêté de la préfète des Vosges du 14 mars 2024, d’une assignation à résidence, d’une durée de quarante-cinq jours, pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2023. Par des arrêtés du 29 janvier et du 26 mars 2025, Mme B… a également été assignée à résidence, pour une durée initiale de quarante-cinq jours. Si, par l’arrêté en litige du 9 avril 2026, le préfet des Vosges l’a, à nouveau, assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, cette nouvelle assignation, qui a été prise à plusieurs mois du terme de la précédente assignation, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de cent-trente-cinq jours d’assignation à résidence. Cet arrêté doit être regardé, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée dans la limite d’un total de cent-trente-cinq jours. Ainsi, c’est sans erreur de droit que le préfet des Vosges a, à nouveau, assigné Mme B… à résidence pour une durée initiale de quarante-cinq jours par l’arrêté du 9 avril 2026.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu des dispositions précitées, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
Mme B… n’établit pas qu’elle ne pourrait, en raison de son état de santé, de la scolarisation de ses enfants mineurs ou de ses charges de famille, se soumettre aux obligations de maintien à domicile et de présentation aux services de police qui lui sont faites. Si elle fait valoir à cet égard que le commissariat de Remiremont est éloigné de plusieurs kilomètres de son domicile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y rendre. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas que les modalités d’assignation à résidence, qui lui impose d’être présente à son domicile tous les jours de 6 h à 8 h du matin et de se présenter au commissariat de Remiremont, du lundi au samedi, entre 9 h et 11 h du matin porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise, ni davantage que de telles obligations présenteraient un caractère disproportionné aux finalités qu’elles poursuivent.
En septième lieu, la requérante n’établit pas que la décision contestée majorerait ses troubles de santé et serait ainsi susceptible de constituer un traitement prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10 et 13, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme B… et du détournement de procédure, en ce que la décision litigieuse constituerait une rétention déguisée, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026 du préfet des Vosges ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au préfet des Vosges et à Me Boulanger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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