Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2207691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite refusant de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus d’enregistrement :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du 20 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Metz ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision implicite de refus de séjour :
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus d’enregistrement en raison de l’incomplétude du dossier ne fait pas grief et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
18 décembre 2024 à 12 heures.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de la république démocratique du Congo née le 25 mars 1982, déclare être entrée en France le 28 octobre 2018. Après avoir sollicité en vain l’asile, elle a fait l’objet le 17 mai 2021 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le 21 mars 2022, Mme C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Elle demande l’annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite qui résulterait du silence gardé par le préfet sur cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une autre pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. D’autre part, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. En l’espèce, dans son courrier du 18 mai 2022, le préfet de la Moselle a constaté que Mme C ne justifiait pas de son identité réelle dès lors, d’une part, que le relevé des empreintes de l’intéressée avait révélé qu’un visa lui avait été délivré en 2018 par les autorités consulaires portugaises sous l’identité de Patienca M D, de nationalité angolaise et née le 25 mai 1983, et d’autre part, qu’elle avait reconnu lors de son audition le 10 mai 2021 par les services de la police aux frontières à Metz que l’identité de B C n’était pas son identité véritable. Pour contredire les éléments ainsi apportés par le préfet de la Moselle, la requérante se borne à invoquer l’autorité de la chose jugée par le jugement du 20 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Metz alors que le juge pénal s’est borné, dans cette décision, à la renvoyer des fins de la poursuite sans procéder à aucune constatation de fait qui s’imposerait au juge administratif. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme C, qui ne comportait aucun document justifiant de son identité réelle, était incomplet. Dans ces conditions, l’instruction de la demande étant impossible en raison de l’incomplétude du dossier, c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer pour ce motif la demande de titre de séjour de Mme C. Par ailleurs, le dossier de la demande étant incomplet, le silence gardé par le préfet de la Moselle n’a pu faire naître une décision implicite de rejet pouvant être contestée devant le juge administratif.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de décision faisant grief, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, qui sont dépourvues d’objet, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
C. A Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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