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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2401897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mai 2024, le 4 juillet 2024 et le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bello, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du préfet du Cher du 18 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou un titre de séjour pluriannuel ou un titre de séjour d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros, ou à titre très subsidiaire, une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’article 10 de l’article franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’autorité de la chose jugée par le tribunal le 12 août 2020 ;
— cette décision, de même que celle portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des 3° et 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article R. 423-3 de ce code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au vu des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une absence de motivation « objective » ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2024 et le 6 août 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par un courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, lequel se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne invoqués par M. A devant le tribunal administratif avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les observations de Me Bello, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 mai 1987, est entré en France le 6 août 2010, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 30 juillet 2020 au 25 janvier 2011. A la suite de son mariage, le 9 juillet 2016, avec une ressortissante française, il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 octobre 2016 au 17 octobre 2017, renouvelé une fois pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 décembre 2019, la préfète du Cher a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a cependant été annulé par un jugement du tribunal en date du 12 août 2020. En exécution de l’injonction qui lui a été faite, le préfet du Cher a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er décembre 2022. Le 22 novembre 2022, l’intéressé en a sollicité le renouvellement et la délivrance d’une carte de résident de dix ans en se prévalant de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par sa requête, M. A demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans cet arrêté.
2. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être énoncé que M. A n’a pas formellement présenté de conclusions à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident de dix ans, contenue dans l’arrêté du préfet du Cher du 18 avril 2024. Par suite, les moyens qu’il invoque à l’encontre de cette décision sont inopérants.
3. A supposer qu’il ait entendu faire valoir la circonstance qu’il ne pouvait pas légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dès lors que l’article 10 de l’accord franco-tunisien prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour de dix ans au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, cette délivrance est soumise à la condition que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé. Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’enquête de police réalisée à la demande du préfet le 14 novembre 2023, que les services de police ont effectué cinq visites au domicile déclaré de M. A et de son épouse, entre mai et août 2023, au cours desquelles M. A a toujours été absent. Lors d’une visite du 8 septembre 2023, les services de police ont noté que le nom de M. A avait été remplacé sur la boîte aux lettres du logement par le nom d’un autre homme, que son épouse déclarait héberger. Un précédent rapport d’enquête de police du 3 décembre 2019, produit également en défense, mentionne aussi l’absence de M. A du domicile, son épouse ayant déclaré qu’il travaillait à Paris et ne passait que certains week-ends dans leur ville commune, et l’appartement ne présentait pas d’effets masculins ni de photographies du couple. Les pièces produites à l’instance par le requérant, à savoir des attestations de loyer, un échéancier de factures d’électricité, des factures téléphoniques, adressées à M. et Mme A, une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie libellée au nom de Mme A, et des fiches de paye au nom de M. A, à l’adresse des époux, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations des services de police. En outre, la circonstance que par un précédent jugement, le tribunal a considéré que la communauté de vie entre les époux devait être regardée comme établie à la date de l’arrêté du 17 décembre 2019, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué par la présente requête.
4. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. A fait valoir la durée de sa présence en France, sa vie commune avec son épouse de nationalité française et la circonstance qu’il n’a plus de famille en Tunisie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, le requérant ne démontre pas la communauté de vie avec son épouse. En outre, il est constant qu’il est entré en France à l’âge de vingt-trois ans et il n’établit pas plus devant le préfet qu’au cours de la présente instance, une présence continue sur le territoire français avant le 18 août 2016. Par suite, le préfet du Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions des 3° et 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version en vigueur antérieurement à la loi du 28 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ni des dispositions de l’article R. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. D’une part, la requête présentée par M. A contenait exclusivement un moyen relatif à la légalité interne de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Si dans un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, le requérant a soulevé un moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée, qui a été soulevé pour la première fois postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, relève d’une cause juridique distincte et n’est pas d’ordre public. Il est par suite irrecevable.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu régulièrement en France depuis 2016 en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française sans pour autant pouvoir justifier de la communauté de vie avec son épouse depuis plusieurs années. Au demeurant, l’intéressé, qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne justifie d’aucun lien particulier en France. Par suite, le préfet du Cher n’a pas, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A, commis une erreur d’appréciation au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans l’arrêté du préfet du Cher du 18 avril 2014, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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