Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2500426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. C… B… représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour, valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la fraude pour faciliter son embauche dont il est accusé par le préfet du Val-d’Oise n’est aucunement établie et en tout état de cause n’a pas occasionné de préjudice ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, communique au tribunal les pièces utiles en sa possession et demande qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Nouakchott, le 1er octobre 1992 ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1985 déclare être entré sur le territoire français le 2 février 2006. Il a été mis en possession de deux titres de séjour dont le dernier était valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Il a sollicité, le 21 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2024 dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention susvisée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Nouakchott, le 1er octobre 1992, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. B…. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressé avait fait usage d’un faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, en l’espèce, par l’utilisation d’une carte de résident contrefaite pour faciliter son embauche et que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales sur le fondement notamment des articles L. 441-1 et suivants du code pénal. D’une part, Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, fait valoir qu’il n’a pas commis les faits « dans le but de nuire ou de causer un préjudice ». Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’existence de la falsification du document reprochée par l’administration. D’autre part, si le requérant soutient qu’il bénéficie d’une situation professionnelle stable avec un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2022, il réside en France en tant que célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches en Mauritanie où résident son épouse et ses trois enfants « qu’il compte faire venir dès le renouvellement de son titre ». Dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour en France de l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de renouvellement de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
9. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention susvisée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Nouakchott, le 1er octobre 1992, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. B…. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision l’obligeant à quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, la somme de 500 euros que demande le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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