Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2005449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal, saisi par M. C Peoc’h, de conclusions tendant à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser de ses préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest en mars 2017, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée à un chirurgien cardio vasculaire et thoracique.
Par une décision du 12 janvier 2023, le président du tribunal a désigné comme expert le docteur D A, expert en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 21 avril 2024.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 décembre 2024 et 28 janvier 2025, M. C Peoc’h, représenté par la SELARL Astree Litis, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme totale de 4 720 794,83 euros en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au CHU de Brest en mars 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été victime d’un aléa thérapeutique dont l’indemnisation incombe à l’ONIAM ; les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont réunies, notamment le critère d’anormalité ;
— ses préjudices doivent être évalués aux montants suivants : s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, 4 428 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 5 600 euros au titre des honoraires de médecin conseil, 974,35 euros au titre des frais de véhicule adapté ; s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, 3 243 796,68 euros au titre des dépenses de santé futures, 9 145,80 euros au titre des frais de véhicule adapté, 980 270 euros au titre de l’assistance par tierce personne et 164 343 euros au titre de l’incidence professionnelle ; s’agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; s’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents, 260 237 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut à titre principal à sa mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des sommes susceptibles d’être allouées au requérant et, en tout état de cause, à ce qu’il soit statué sur les dépens.
Il soutient que :
— les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies, en particulier le critère d’anormalité ;
— dans l’hypothèse où il serait considéré que le dommage ouvre droit à une réparation au titre de la solidarité nationale, il conviendra de réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées au requérant.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Deux lettres, présentées par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, ont été enregistrées le 22 mai 2025 et n’ont pas été communiquées.
L’aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. Peoc’h au taux de 55 % par une décision du 25 février 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 19 février 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires du docteur E à la somme de 4 140 euros et a mis à la charge de l’État le versement à l’expert de la somme de 1 740 euros après déduction du paiement déjà effectué en application d’une précédente décision d’octroi d’une allocation provisionnelle du 25 juin 2019 ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2024 liquidant et taxant les frais et honoraires du docteur A à la somme de 3 600 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
— ainsi que les observations de Me Collet, substituant Me Miossec, représentant M. Peoc’h.
Une note en délibéré, présentée pour M. Peoc’h, a été enregistrée le 13 juin 2025 à 16 heures 26.
Considérant ce qui suit :
1. M. C Peoc’h, alors âgé de 20 ans, a été hospitalisé le 21 mars 2017 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à la suite d’une intoxication polymédicamenteuse volontaire nécessitant une intubation orotrachéale. L’intéressé a été extubé le 22 mars 2017 à 9 heures mais une dégradation de son état de santé a conduit à une nouvelle intubation et à la mise en place, dans la soirée, d’une assistance cardio-respiratoire mécanique extracorporelle (ECMO) de type artério-veineuse fémoro-fémorale, compte tenu de l’existence d’un choc cardiogénique réfractaire. Suite à la survenance d’une ischémie, il a été procédé dans la matinée du 24 mars 2017 à l’ablation de l’ECMO. En fin d’après-midi, la jambe droite de M. Peoc’h a présenté des signes évocateurs d’un syndrome des loges et d’une ischémie accompagnée d’une nécrose musculaire. Après confirmation de ce diagnostic par le chirurgien vasculaire, il a été procédé à une aponévrie de décharge dans la soirée. Compte tenu de l’existence d’une ischémie dépassée, il a dû être procédé à une amputation à mi-cuisse de la jambe droite de M. Peoc’h le 28 mars 2017. Hospitalisé jusqu’au 8 avril 2017 en service de réanimation puis jusqu’au 18 avril 2017 en unité de soins continus, M. Peoc’h a été admis au centre de rééducation de Roscoff à compter du 18 avril 2017. A sa demande, une expertise médicale a été ordonnée par le président du tribunal le 6 juin 2019. Le docteur E, désigné comme expert, a déposé son rapport le 13 février 2020. Par un courrier du 19 août 2020, reçu le 25 août suivant, M. Peoc’h a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Par un jugement avant dire droit du 16 décembre 2022, le tribunal, saisi par M. Peoc’h d’une requête indemnitaire, a mis hors de cause le CHU de Brest, estimé que le critère de gravité des préjudices subis par M. Peoc’h, directement imputables à l’acte de soins au sens du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique était satisfait, que l’acte médical, en l’espèce la mise en place d’une assistance circulatoire à l’origine de la complication, n’avait pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale, confiée à un chirurgien cardio vasculaire et thoracique, portant sur la probabilité de survenance du dommage subi par M. Peoc’h. Le docteur A, à qui a été confiée cette expertise, a rendu son rapport le 21 avril 2024. Dans le dernier état de ses écritures, M. Peoc’h demande que soit mis à la charge de l’ONIAM le versement de la somme totale de 4 720 794,83 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical() ouvre droit à la réparation des préjudices du patient() au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical () ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () ".
3. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état, doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que la tentative de suicide de M. Peoc’h a eu pour conséquence une évolution cardiorespiratoire défavorable, caractérisée en particulier par la survenance d’un choc cardiogénique réfractaire d’origine toxique qui a nécessité la mise en place d’une ECMO veino-artérielle. Cet acte de soins a été à l’origine d’une ischémie du membre inférieur droit du requérant qui a entraîné un syndrome des loges et conduit à une amputation de cuisse.
5. Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 avril 2024, a été établi par l’expert à partir notamment de différentes études scientifiques, dont il a précisé les limites en termes de fiabilité d’analyse, y compris de certaines des études invoquées par le requérant, mais aussi des éléments propres à la situation de M. Peoc’h, dont il a eu connaissance, de son expérience, ainsi que des observations des parties. L’expert a estimé, s’agissant du cas particulier de M. Peoc’h, qu’il « était particulièrement exposé à la survenue d’une telle complication » en raison de nombreux facteurs confondants ayant pu déclencher ou aggraver l’ischémie et donc conduire au dommage. Selon l’expert, l’indication d’intoxication polymédicamenteuse ayant imposé l’usage de drogues vasoactives à forte dose, le coma préthérapeutique associé à une possible compression et un syndrome des loges induit, l’usage de drogues vasoconstrictrices, l’obésité morbide de M. Peoc’h, le sous-dimensionnement obvié de la canule de reperfusion, ainsi que son jeune âge, lequel est un facteur de risque connu d’ischémie sévère en cas d’obstruction vasculaire, sont au nombre de ces facteurs. Il résulte de l’instruction que la conjonction de ces différents facteurs a contribué à une augmentation du risque d’ischémie de membre et, par suite, du risque d’amputation. Il résulte ainsi du rapport d’expertise que si la nature du choc cardiaque causé par une intoxication polymédicamenteuse exposait moins M. Peoc’h au risque de décès que la moyenne en cas de recours à l’ECMO veino-artérielle, le risque de mortalité hospitalière en lien avec cette ECMO étant évalué par l’expert à 60 % dans le cas du requérant contre 70 % en moyenne, son état antérieur le prédisposait davantage à la survenance de complications. L’expert a en particulier évalué au taux non faible de 20 % le risque d’ischémie du membre canulé en artériel pour M. Peoc’h contre 15 % en moyenne. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, il a également évalué « une fréquence des amputations de membres de 4 % » pour le requérant contre 3 % en moyenne, il a cependant insisté à de nombreuses reprises dans son rapport sur la difficulté d’évaluer un tel taux. Il a indiqué en particulier que ce taux de 4 % constituait un « pourcentage d’affirmation précaire et probablement sous-estimé », en précisant que la complication subie par M. Peoc’h était " tellement classique et redouté[e] « . Ce pourcentage ne tient notamment compte que des 40 % de personnes placées dans une situation comparable à celle du requérant ayant survécu à la suite de la mise en place d’une ECMO veino-artérielle. Il ne prend en revanche pas en considération le nombre d’ischémies et d’amputations qui auraient dû être pratiquées sur les 60 % de personnes si ces dernières n’étaient pas décédées. Le taux d’amputation de 4 % mentionné par l’expert, et dont se prévaut le requérant pour soutenir que la survenance du dommage qu’il a subi présentait une probabilité faible, est ainsi nécessairement sous-évalué. Il a par ailleurs estimé que » l’amputation de cuisse en tant que soin nécessaire d’une ischémie compliquant une ECMO-VA au cours d’une intoxication polymédicamenteuse est non rare, de l’ordre de 20 % « . Or M. Peoc’h se trouve précisément dans cette situation. Dans ses conclusions, l’expert a estimé que s’il n’était » pas capable de dire la fréquence exacte de survenue d’une amputation de membre à fortiori de cuisse au décours d’une ECMO-VA « , il a en revanche relevé qu’en dépit des difficultés liées à une telle évaluation, » sa fréquence est sujette à discussion mais elle est non rare « . Dans sa réponse aux dires de l’ONIAM, il a enfin relevé qu’il était » d’accord pour dire que « la survenue de complications vasculaires aboutissant à une nécessité d’amputation ne saurait être considérée comme anormale au regard de l’état antérieur comme de l’évolution prévisible de la pathologie initiale » ". Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, dans les conditions où l’ECMO veino-artérielle a été réalisée et compte tenu de l’état de santé de M. Peoc’h et de son évolution prévisible, la survenue de son dommage ne présentait pas une probabilité faible au sens des règles énoncées au point 3.
6. Dès lors que dans le jugement avant dire droit du 16 décembre 2022 le tribunal a estimé que la mise en place de l’ECMO n’avait par ailleurs pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. Peoc’h était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le critère d’anormalité prévu par les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas rempli en l’espèce, de sorte que l’accident médical dont a été victime le requérant n’est pas susceptible d’ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
8. Les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement doivent être en tout état de cause rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions indemnitaires.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. / Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels ». Aux termes de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Les rémunérations afférentes aux () expertises () sont avancés par l’Etat. / () / Les frais, à l’exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l’ordonnateur compétent ou son délégataire au vu () d’une décision de taxe () et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques. / () ».
10. D’une part, concernant la première expertise judiciaire ordonnée le 6 juin 2019 par le président du tribunal, ce dernier, par une ordonnance du 19 février 2020, a liquidé et taxé les frais et honoraires du docteur E à la somme de 4 140 euros et a mis à la charge de l’État le versement à l’expert de la somme de 1 740 euros après déduction du paiement déjà effectué en application d’une précédente décision d’octroi d’une allocation provisionnelle du 25 juin 2019. D’autre part, concernant la seconde expertise judiciaire ordonnée par le jugement avant dire droit du tribunal du 16 décembre 2022, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise confiée au docteur A à la somme de 3 600 euros.
11. Par ailleurs, par décision du 8 novembre 2018, M. Peoc’h a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de l’action en référé ayant conduit au dépôt du premier rapport d’expertise et par décision du 25 février 2021, M. Peoc’h a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % au titre de l’instance au cours de laquelle a été réalisée la seconde expertise.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de l’Etat l’intégralité des frais de la première expertise judiciaire et 55% des frais de la seconde expertise, soit une somme globale égale à 6 120 euros, comprenant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par décision du 25 juin 2019.
13. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre le surplus des frais d’expertises à la charge définitive du requérant, soit 1 620 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. Peoc’h d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Peoc’h est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 7 740 euros, sont mis à la charge définitive de M. Peoc’h à hauteur de 1 620 euros et de l’État au titre de l’aide juridictionnelle à hauteur de 6 120 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C Peoc’h, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée pour information aux docteurs Claude E et D A et au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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