Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juil. 2025, n° 2507441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à la Préfecture compétente de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que le dossier de la requérante n’est pas complet.
Vu :
La demande d’aide juridictionnelle
la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n°2507442 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme B… le 17 juillet 2025 à 13 heures 42 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2000, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. D’autre part, l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le dossier de demande de carte de résident en qualité de membre de la famille d’un réfugié doit comporter, notamment, la décision de l’OFPRA ou de la CNDA attribuant le statut de réfugié au conjoint, partenaire, concubin ou enfant, et le justificatif du lien familial avec le réfugié.
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. La préfète de l’Essonne, qui fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet d’une demande de carte de résident en qualité de parent d’un réfugié n’est née dès lors que la demande d’asile de la fille de Mme B… est encore en cours d’instruction et son dossier est incomplet, doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief. Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier d’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B… sur la plateforme de téléservice ANEF communiqué en défense, que la requérante n’avait pas fourni toutes les pièces exigées pour l’instruction de son dossier, et qu’une demande de complément lui a été notifiée le 16 juillet 2025. En particulier, il ne ressort pas de l’examen de son dossier de demande que Mme B… aurait communiqué, à l’appui de son dossier de demande, l’acte de naissance de sa fille ni la décision de l’OFPRA lui accordant le statut de réfugié. Compte tenu du caractère incomplet de son dossier, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de Mme B… n’a pu, a par conséquent, en application des dispositions citées ci-dessus, faire naître une décision implicite de rejet susceptible de recours. La demande de suspension présentée par Mme B… n’est donc pas recevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toute ses conclusions, sans qu’il soit besoin de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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