Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2404031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, régularisée le 28 octobre suivant, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé d’accorder à M. D A, son conjoint, une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 931,25 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période de mars 2022 à août 2023.
Elle soutient que :
— M. A a déclaré de bonne foi ses ressources trimestrielles ;
— leur situation de précarité ne leur permet pas de rembourser le montant de la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme E.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A un indu de prime d’activité d’un montant de 1 931,25 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023. Par un courrier du 16 janvier 2024, M. A a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 septembre 2024, dont Mme E sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé d’accorder une remise gracieuse de la dette de l’intéressé.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () ». / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. A et dont la requérante sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par les intéressés de leur situation de vie maritale. Il résulte en effet de l’instruction que M. A était connu des services de la caisse d’allocations familiales du Gard depuis le mois de février 2018 comme étant célibataire et avec deux enfants en résidence alternée. A la suite de la déclaration de sa grossesse à la caisse d’allocations familiales du Gard par Mme E le 31 juillet 2023 dans laquelle elle a indiqué avoir conclu un pacte civil de solidarité avec M. A depuis le 8 mars 2023, son conjoint, interrogé par la caisse d’allocations familiales du Gard, a précisé que leur vie maritale a débuté le 1er octobre 2020. Si Mme E soutient que l’absence de déclaration de leur situation maritale est due à une erreur de leur part car ils ne savaient pas qu’il fallait la déclarer dès lors que Mme E ne participait pas aux charges du foyer, une telle allégation ne saurait suffire à établir leur bonne foi. Compte tenu de la nature de la déclaration ainsi omise et de la durée de cette omission, sur une période de près de trois ans, la requérante et son conjoint ne peuvent être regardés comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations des intéressés, Mme E ne saurait utilement se prévaloir de la situation de précarité financière de son foyer.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard lui a refusé une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 931,25 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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