Non-lieu à statuer 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2202185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, et un mémoire du 15 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 25 février 2022 du centre pénitentiaire de Valence restreignant le nombre de personnes pouvant accéder simultanément aux unités de vie familiale du centre pénitentiaire ;
d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de l’autoriser à recevoir ses huit enfants simultanément aux unités de vie familiale du centre pénitentiaire de Valence, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. C… soutient que :
son recours est recevable ;
la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, celle-ci étant irrecevable et les moyens étant, en toutes hypothèses, infondés.
M. C… bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est détenu depuis le 27 janvier 2004 et incarcéré, suite à de nombreux transferts, au centre pénitentiaire de Valence depuis le 3 février 2022. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de la restriction du nombre de personnes susceptibles d’être accueillies au sein de l’unité de vie familiale dont lui a fait part la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation par courrier du 25 février 2022.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 août 2022, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ». L’article 36 de la même loi dispose que : « Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur (…) ». L’article R. 57-8-14 du code de procédure pénale dispose que : « Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis ».
Aux termes de la circulaire du 26 mars 2009 relative aux unités de vie familiale : « L’accès à l’UVF fait l’objet d’une double demande écrite émanant l’une du détenu, l’autre de la (ou des) personne (s) qui souhaitent le visiter. Les visiteurs doivent être titulaires d’un permis de visite délivré dans les conditions des articles D. 403 et suivants du code de procédure pénale. (…) Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) instruit la demande d’accès aux UVF. (…) Le SPIP informe des conditions de la visite en UVF et des contraintes de celle-ci (…). C’est le chef d’établissement ou son délégué qui décide d’accorder l’accès d’une personne détenue et de sa famille à l’UVF. Le chef d’établissement prend sa décision après avoir recueilli l’avis (consigné par écrit), lors de la tenue d’une commission pluridisciplinaire, du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du chef de détention ou de leurs représentants, d’un membre du personnel de surveillance en charge des UVF ou de toute personne (personnel ou intervenant) susceptible de l’éclairer utilement. Il informe le juge d’application des peines de la décision prise ».
Aux termes du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Valence : « L’autorité compétente pour octroyer un UVF ou PF est le chef d’établissement pour les personnes détenues condamnées définitivement (…). / La procédure d’accès et le règlement intérieur de ces dispositifs sont remis à la personne détenue dès qu’elle souhaite en bénéficier. / Elle fait alors une demande écrite à l’attention du chef d’établissement, pour le service UVF, accompagnée du formulaire de demande d’accès. / Quant au visiteur, il fait un courrier à l’attention du chef d’établissement, pour le service UVF, précisant les dates de visites souhaitées, le nombre de visiteurs ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance et liens de parenté pour chaque personne. / Le Service UVF adresse un courrier à la famille indiquant le nom B… référent de la personne détenue, un exemplaire du règlement intérieur à retourner signé et une note d’information sur les UVF ou PF. / Le rôle de la CPU UVF est transmis en amont afin de permettre au SPIP d’effectuer une enquête. L’enquête réalisée par le SPIP donne généralement lieu à des entretiens préalables avec le détenu et le ou les visiteurs (par téléphone). Ces échanges avec le détenu et le ou les visiteurs permettent de les informer sur les conditions particulières de la visite mais également de s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le détenu et le visiteur. / Le formulaire de décision de la CPU (octroi, rejet ou ajournement) sera adressé à la famille par le Service UVF, et notifié à la personne détenue en deux exemplaires (un pour la personne détenue et un à conserver dans le dossier UVF) (…). c) Nombre de visiteurs autorisés / Compte tenu de la capacité d’accueil de l’UVF, le nombre de visiteurs autorisés à y accéder en même temps est limité, pour chaque personne détenue, à 3 personnes (en plus de la personne détenue) ».
Les décisions par lesquelles un chef d’établissement pénitentiaire fixe les modalités essentielles de l’organisation des visites aux détenus, et notamment le nombre de visiteurs admis simultanément à rencontrer le détenu au parloir ou en unité de vie familiale, ou refuse à un détenu une dérogation au nombre maximum de visiteurs, sont indissociables de l’exercice effectif du droit de visite. Par leur nature, ces décisions, prises pour l’application des dispositions citées au point 7, affectent directement le maintien des liens des détenus avec leur environnement extérieur. Compte tenu de leurs effets possibles sur la situation des détenus, et notamment sur leur vie privée et familiale, qui revêt le caractère d’un droit fondamental, elles sont insusceptibles d’être regardées comme des mesures d’ordre intérieur et constituent toujours un acte de nature à faire grief.
Le document en cause fait suite à l’entretien du requérant avec Mme Lila Brossard, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation. Celle-ci lui fait part de ce que seuls trois adultes peuvent participer aux visites, éventuellement accompagnés d’un mineur supplémentaire de moins de trois ans. La procédure de demande d’accès est ensuite expliquée au détenu. Ce document purement informatif ne constitue pas une décision fixant les modalités essentielles de l’organisation des visites aux détenus et ne présente pas, en conséquence, les caractéristiques d’un acte faisant grief. Il n’est, dès lors, pas susceptible de recours en excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Il en va de même de celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Demande ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Travail ·
- Résidence
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Avant dire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Acte ·
- Défense ·
- Effet rétroactif ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Armée ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Militaire ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Livre ·
- Cada ·
- Code source
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Police administrative ·
- Attestation ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Automobile ·
- Responsabilité limitée ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Pouvoir de nomination ·
- Déclaration ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Formulaire ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Attaque
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Avis
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.