Rejet 25 septembre 2024
Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2401645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. D B, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le temps de l’instruction de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence de circonstances nouvelles de nature à justifier le dépôt d’une demande de titre de séjour au-delà du délai prévu par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la requête a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marchand, président rapporteur,
— et les observations de Me Bara Carré, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, a sollicité l’asile en France le 9 août 2022. Le 17 octobre 2023, il demandé la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 janvier 2024, le préfet du Calvados a refusé de l’enregistrer, au motif que celle-ci a été déposé postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme A C, cheffe du bureau du séjour de la préfecture du Calvados, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
4. Il n’est pas contesté qu’à l’occasion de sa demande d’asile, M. B a été invité à indiquer s’il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre. Il est par ailleurs constant que, dans le délai prévu par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’a déposé aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile. Si M. B soutient que l’aggravation de son état de santé constitue une circonstance nouvelle de nature à l’autoriser à déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au-delà du délai précité, les pièces médicales qu’il produit à cet effet, qui font état de troubles psychologiques imputables aux conditions dans lesquelles l’intéressé a dû quitter son pays d’origine, soulignent au contraire l’existence d’une situation qui prévalait avant le dépôt par M. B de sa demande d’asile. Il s’ensuit qu’en estimant que M. B ne justifiait pas de circonstances nouvelles l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour au-delà du délai qui lui était imparti pour ce faire, le préfet du Calvados a fait une exacte application des dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Injonction
- Lot ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ouvrage public ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Tierce personne ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Retrait ·
- Ressortissant ·
- Administration ·
- Public ·
- Communication de document ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Jury ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Licence ·
- Refus ·
- Rejet
- Visa ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Directive (ue) ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Territoire français ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Procédure disciplinaire ·
- Décision administrative préalable ·
- Énergie ·
- Juridiction administrative ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Bourse ·
- Saisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.