Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 déc. 2023, n° 2205245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 14 novembre 2022,
Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury de l’université de Strasbourg arrêtant le classement des étudiants admis en formations de santé et l’ayant déclarée non-admise en études de médecine, ainsi que la décision du 22 juillet 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision et contre le refus de redoublement de la première année de licence « sciences pour la santé » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Strasbourg de l’admettre en deuxième année de médecine ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 4 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération relative à l’admission en études de santé méconnaît le principe d’égalité en ce qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé ;
— elle méconnaît le principe d’égalité en ce que ses notes de l’année précédente dans les blocs d’enseignement qui avaient été validés, ont été conservées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son niveau scolaire ;
— la décision de rejet de son recours gracieux a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit s’agissant de son droit à présenter une nouvelle candidature à l’admission en études de médecine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production de la délibération contestée ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 26 août 2022 (n° 2205246) par laquelle le juge des référés a rejeté la requête en référé suspension formé contre les décisions contestées pour défaut de doute sérieux sur leur légalité.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— les observations de Mme B ;
— les observations de Mme C, représentant l’université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante inscrite en première année licence « sciences pour la santé » à l’université de Strasbourg en 2020-2021, n’a pas validé son année et elle a redoublé en
2021-2022. A l’issue de sa seconde première année, elle s’est présentée à l’admission en études de santé, mais son classement lui a permis d’être admise en formation de maïeutique et non, comme elle le souhaitait, en formation de médecine. Un nouveau redoublement lui a par ailleurs été refusé. Elle a saisi l’université de Strasbourg le 13 juillet 2022 d’un recours gracieux contre le classement et contre le refus de redoublement, qui a été rejeté le 22 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la délibération du jury ayant arrêté le classement des étudiants admis en deuxième année et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. La décision de rejet du recours gracieux dont Mme B demande l’annulation se prononce à la fois sur l’admission en deuxième année de médecine et sur la possibilité pour la requérante de redoubler sa première année de licence afin de se porter, une nouvelle fois, candidate à l’admission en deuxième année de médecine. Il ressort en outre des termes mêmes de la requête que Mme B a entendu contester le refus qui lui a été opposé sur ce dernier point. Par suite, en application du principe rappelé ci-dessus, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux de la requérante contre la décision de refus de redoublement, doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre cette décision de refus de redoublement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury ayant établi le classement des étudiants admis en deuxième année pour l’accès en études de santé :
4. En premier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement des candidats dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé en raison duquel elle a ainsi été discriminée, et que la conservation des notes obtenues dans les unités d’enseignement (UE) validées au titre de l’année 2020-2021 l’a placée dans une position désavantageuse pour la préparation des épreuves d’admission en études de santé au cours de l’année 2021-2022. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’université a tenu compte de l’état de santé de la requérante en l’autorisant à redoubler et à ainsi valider en deux ans à la place d’un an les unités d’enseignement requises pour présenter sa candidature en études de santé. D’autre part, la circonstance que Mme B ait conservé les notes des UE validées lors de sa première inscription en première année de licence et n’ait pas pu suivre à nouveau les enseignements concernés est directement en lien avec son redoublement, qui l’a placée dans une situation différente des étudiants inscrits en première année pour la première fois. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être rejeté.
5. En second lieu, au titre du moyen qu’elle présente comme tiré de l’inexactitude matérielle des faits sur lesquels s’est fondé le jury, la requérante conteste en réalité l’appréciation portée par le jury sur son niveau scolaire. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen sur la valeur d’un candidat, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de redoublement :
6. L’article R. 631-1-1 du code de l’éducation prévoit que tout étudiant peut présenter deux fois sa candidature pour une admission en formation de médecine, « sous réserve d’avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature », et, par exception, l’article 6 bis du décret du 4 novembre 2019 prévoit les conditions dérogatoires dans lesquelles, pour l’année 2020-2021, une première candidature peut ne pas être prise en compte, ou une seconde candidature, être présentée, sans que la condition de 60 crédits ECTS supplémentaires ne soit requise.
7. Mme B soutient que c’est à tort que l’université lui a opposé un refus de redoublement au motif qu’il s’agissait de sa troisième candidature à l’entrée en formation de médecine, alors que, selon elle, il ne s’agissait que sa deuxième candidature. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juillet 2021 qu’elle ne conteste pas, Mme B a été autorisée à redoubler sa première année de licence et à présenter dans ce cadre une deuxième candidature à l’admission en deuxième année de médecine, sans que sa première candidature ne soit annulée. Elle a donc présenté à l’issue de l’année 2021-2022 une deuxième candidature à l’admission en médecine. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juillet 2022 rejetant le recours gracieux de Mme B :
8. Mme B ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont la décision du
22 juillet 2022 prise sur recours gracieux serait entachée, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la délibération arrêtant le classement des candidats à l’entrée en formation de médecine, de la décision de refus de redoublement et de la décision du 22 juillet 2022 de rejet du recours gracieux, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRYLe président,
P. REES
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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