Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2400921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2024, le 3 octobre 2024 et le 14 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 73731/ARM/CRM/DEC du 14 août 2024 se substituant à la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant quatre mois à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, enregistré devant la Commission des recours des militaires le 16 octobre 2023, formé à l’encontre de la décision portant attribution d’un congé de longue durée pour maladie du 10 août 2023, notifiée le 27 août 2023, en ce qu’elle ne reconnaît pas le lien au service de son affection ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection au titre de laquelle elle a été placée en congé de longue durée pour maladie pour la période du 27 août 2023 au 26 février 2024 inclus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt et qualité pour agir contre la décision implicite de rejet du ministre des armées dans un délai de deux mois suivant la naissance de cette décision ; elle est recevable à contester la décision ministérielle explicite qui se substitue à la décision implicite de rejet ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne reconnaît pas le lien au service de l’affection dont elle souffre.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé dès lors que la décision du 14 août 2014 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
— les moyens tirés tant de l’erreur de droit que de l’erreur d’appréciation, dès lors que l’administration a placé la requérante en CLMD sans reconnaître le lien au service, ne sont pas fondés dès lors que les éléments produits par la requérante ne permettent pas d’établir le lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Moumni, représentant Mme B, et Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, admise dans le corps des officiers de l’armée de l’air à compter du 1er août 2011, promue le 1er août 2014 au grade de capitaine, a servi en qualité de commandant d’escadrille à compter du 30 août 2021 au centre de formation aéronautique militaire initiale de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence. Elle a développé un syndrome d’épuisement professionnel puis un syndrome dépressif sévère qu’elle impute à une dégradation de ses conditions de travail. Par décision du 10 août 2023, notifiée le 27 août 2023, elle a été placée en congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour une première période de six mois, du 27 août 2023 au 26 février 2024 inclus. Le 14 octobre 2023, elle a formé un recours devant la Commission des recours des militaires (CRM), reçu le 16 octobre suivant, contre cette décision au motif que l’affection ouvrant droit à cette première période n’a pas été reconnue imputable au service. Par décision du 14 août 2024, se substituant à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé devant la CRM, le ministre des armées a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du ministre des armées du 14 août 2024 ainsi que de la décision du 10 août 2023 en ce qu’elles ne retiennent pas le lien au service de son affection.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. () Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. () ». Aux termes de l’article R. 4138-3 du même code : « () Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l’affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. () ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : () ; 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. « . Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : » Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. « . Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : » La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () « et aux termes de l’article R. 4138-50 du même code : » Un comité supérieur médical, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile. ".
3. Aux termes de l’article 8.1 de l’instruction du 2 octobre 2006 : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée ». Aux termes de l’article 3.3 de l’instruction du 14 janvier 2008 : « L’inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l’affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé de non activité et l’exercice des fonctions () ». Aux termes de l’article 3.6 de la même instruction : « L’avis de l’inspecteur doit également porter sur le lien possible entre l’apparition de l’affection et l’exercice des fonctions. En conséquence tout document permettant d’établir ou d’infirmer l’existence de ce lien lui sera communiqué ».
4. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection de Mme B pour une première période de CLDM, du 27 août 2023 au 26 février 2024 inclus, le ministre des armées, dans sa décision du 14 août 2024, s’est notamment fondé, d’une part, sur un avis technique du 2 août 2023 de l’inspecteur du service de santé pour l’armée de l’air et de l’espace qui s’est prononcé en faveur d’un placement en CLDM mais a estimé qu’il n’existait pas de lien potentiel entre l’affection dont elle souffre et l’exercice des fonctions et, d’autre part, sur la circonstance que si Mme B soutient que son état de santé résulte de conditions de travail dégradées, les éléments versés au dossier par l’intéressée ne sont pas de nature à établir l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’exercice des fonctions.
6. Mme B soutient que le syndrome d’épuisement professionnel avec symptômes dépressifs persistants dont elle souffre résulte de conditions de travail dégradées en raison d’une surcharge de travail, mais également de l’absence d’écoute bienveillante ou d’aménagement de ses fonctions, malgré ses alertes réitérées sur les difficultés rencontrées auprès de ses supérieurs et du climat de travail délétère et nécessairement pathogène de son unité, notamment des relations conflictuelles imputables à la malveillance d’un collègue à son égard.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que tant les certificats médicaux du chef du service de médecine et santé au travail de l’APH de Marseille du 28 septembre 2023, du médecin aéronautique du centre médical des armées de Salon-de-Provence du 17 mai 2023 et du médecin traitant de la requérante du 22 septembre 2023 que l’attestation de la psychologue clinicienne mentionnent l’existence d’un lien direct entre la survenance de la pathologie déclarée par Mme B et son activité professionnelle habituelle, dans un contexte d’épuisement professionnel remontant à 2022, résultant d’une surcharge de travail elle-même liée au télescopage de ses fonctions de commandant d’escadrille avec l’échéance de son mémoire pour la qualification de chef de patrouille ainsi que par plusieurs affections somatiques survenues au cours de la même période et par une malveillance de la part de l’un de ses collègues. En outre, si la requérante se prévaut d’un échange de courriels le 17 novembre 2022 avec son supérieur hiérarchique dans lequel elle a fait part de son épuisement professionnel qu’elle impute à la disponibilité exigée par ses fonctions, à la soutenance de sa thèse et à une contrainte de soins suite à une blessure dans un contexte de travail tendu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un aménagement spécifique aurait été mis en place, quand bien même le ministre des armées fait valoir que la situation particulière de Mme B a été prise en compte dès lors que, dans le cadre de la préparation et la soutenance de son mémoire, l’escadron était organisé autour d’aménagements horaires pour pallier les contraintes personnelles de la requérante et que la répartition du poste de commandant d’escadrille était équitable car elle a assuré treize semaines sur quarante semaines. Par ailleurs, Mme B se prévaut d’un certificat médical établi le 28 septembre 2023, qui indique qu’elle se serait vu signifier par sa hiérarchie, en avril 2023, un possible déclenchement pour un départ en opération extérieure (Opex) malgré son inaptitude médicale et qu’elle aurait difficilement vécu cette annonce avec le ressenti d’une quasi maltraitance de l’institution, ainsi que d’une lettre de liaison médicale établie par un médecin militaire le 17 mai 2023 selon laquelle « la volonté de l’escadron de la faire partir en Opex contre avis médical a majoré le mal-être et a servi de déclencheur » et d’un courriel du 21 février 2023 adressé par la requérante à sa hiérarchie dans lequel elle rend compte de l’entretien dont elle a bénéficié quant à ses souhaits d’orientation et d’un propos qui aurait été tenu à son encontre selon lequel « une démission ne sera en aucun cas acceptée en récompense à la médiocrité ». Ainsi, ces éléments permettent d’établir une absence de soutien manifeste de la hiérarchie à l’égard de la situation de la requérante.
8. D’autre part, Mme B se prévaut du témoignage de deux collègues de travail sur l’ambiance de travail délétère, l’un des collègues faisant état d’une ambiance « malsaine et stressante qui règne au sein de cette unité » et que l'" état de santé actuel [de la requérante] est tout à fait imputable au service « , l’autre collègue indiquant avoir pu » constater que les propos malveillants et calomniants de son collègue contaminaient l’entourage professionnel immédiat au sein de l’unité qui, jusque-là n’avait montré aucun grief contre elle « , ainsi que d’une lettre de liaison établie par un médecin généraliste le 22 septembre 2023 selon laquelle il adresse Mme B » pour une prise en charge psychiatrique en rapport avec un harcèlement à son travail ayant entraîné puis majoré un épuisement professionnel ".
9. Il est constant que Mme B ne souffre d’aucun antécédent médical pour un syndrome d’épuisement professionnel avec troubles dépressifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux produits et l’attestation de suivi psychologique font état de l’existence d’un lien entre son état d’épuisement professionnel avec symptômes dépressifs et la dégradation de ses conditions de travail, notamment de l’existence de facteurs de risques psycho-sociaux pouvant être à l’origine de sa pathologie. Il résulte de ce qui précède, alors que la requérante ne présente pas d’état pathologique préexistant pour l’affection en cause et que ses qualités professionnelles et son implication ont toujours été reconnues, que sa pathologie doit être regardée comme étant née et s’étant ancrée dans un contexte professionnel devenu pathogène. Par suite, dès lors que le lien entre la pathologie de la requérante et le service est direct, sans avoir d’ailleurs à être exclusif, la maladie dont souffre la requérante doit être regardée comme présentant un lien avec son exercice professionnel. Dès lors, l’affection de Mme B ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue du fait et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 14 août 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision du 10 août 2023 la plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois et la décision du 10 août 2023 doivent être annulées, en tant qu’elles ne reconnaissent pas l’imputabilité au service de son affection.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, après avoir annulé une décision administrative, peut prescrire toute mesure impliquée par sa propre décision. Ces mesures peuvent, le cas échéant, notamment lorsqu’un refus d’accorder un droit est annulé pour un motif tiré de sa légalité interne, aller jusqu’à enjoindre à une personne morale de droit public d’accorder ce droit. En l’espèce, les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au ministre des armées de reconnaître le lien au service de l’affection dont souffre Mme B et de reconstituer en conséquence sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 août 2023 et du 14 août 2024 sont annulées en tant qu’elles ne reconnaissent pas l’imputabilité au service de l’affection dont souffre Mme B.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître le lien au service de l’affection dont souffre Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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