Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2503506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mandeville, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au syndicat départemental de l’énergie du Cher de communiquer, sous trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jours de retard, le courrier de saisine du conseil de discipline, suite à l’arrêté portant suspension de ses fonctions du 19 avril dernier et la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire de la fonction publique territoriale en qualité d’agent de maîtrise principal au sein du syndicat départemental d’énergie du Cher (SDE 18) depuis 2012 et exerçant les fonctions de secrétaire technique au sein du service d’éclairage public. Par courrier du 14 janvier 2025, le SDE 18 l’a informé de l’ouverture d’une enquête administrative et, le 30 avril 2025, il a été convoqué par le directeur général des services et le directeur général adjoint du SDE 18, entretien au cours duquel il lui a été expressément demandé de quitter ses fonctions. Par un arrêté du 25 avril 2025, le président du SDE 18 a suspendu l’intéressé de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter de la notification de cet arrêté intervenu le 30 avril 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 27 juin 2025 reçu le 2 juillet 2025, M. B a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, du SDE 18 la communication intégrale du dossier d’enquête administrative diligentée à compter du 14 janvier 2025 au sein du SDE 18, incluant ses conclusions, les témoignages recueillis et l’ensemble des pièces y afférentes, l’abrogation de l’arrêté de suspension précité ainsi que la lettre de saisine du conseil de discipline. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’enjoindre au SDE 18 de communiquer le courrier de saisine du conseil de discipline suite à l’arrêté portant suspension de ses fonctions du 19 avril 2025 et la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code, une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente d’examiner, de communiquer l’entier dossier en sa possession ou une partie de ce dernier et de se prononcer, alors que de telles mesures peuvent être sollicitées de l’autorité administrative compétente et que, en cas de refus, celui-ci peut être contesté devant la juridiction administrative par la voie d’une requête en annulation assortie, le cas échéant, d’une demande de suspension, ne sont pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les mesures sollicitées par M. B ne sont pas au nombre de celles qu’il appartient au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025
Le juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ouvrage public ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Tierce personne ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Retrait ·
- Ressortissant ·
- Administration ·
- Public ·
- Communication de document ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Prime
- Communauté de communes ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Expérience professionnelle ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Bourse ·
- Saisie
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Jury ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Licence ·
- Refus ·
- Rejet
- Visa ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Directive (ue) ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.