Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 et le 27 janvier 2025 sous le numéro 2500548, M. E A, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, dans un délai d’un mois à compte du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entaché d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour pour parent d’enfant malade, et d’un titre de séjour pour des raisons de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 18 avril 2025, des pièces au dossier.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 et le 27 janvier 2025 sous le numéro 2500549, Mme D C épouse A, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, dans un délai d’un mois à compte du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour pour parent d’enfant malade, et d’un titre de séjour mention de sa vie privée et familiale en raison de l’état de santé de son époux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 18 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A et Mme D A, ressortissant congolais nés respectivement le 31 mars 1980 et le 12 octobre 1987, ont sollicité le 15 février 2023 le bénéfice du statut de réfugié et par suite leur admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 30 décembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500548 et n° 2500549, dirigées contre les arrêtés du préfet des Yvelines du 30 décembre 2024, sont relatifs à la situation de M. et Mme A, qui sont mari et femme. Ces requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il est constant que les demandes d’asile présentées par M. et Mme A ont fait l’objet de rejets définitifs par la cour nationale du droit d’asile. Toutefois, si les arrêtés contestés font état de ce que les requérants n’auraient pas d’enfant, il ressort en réalité des pièces du dossier que M. et Mme A sont les parents de quatre enfants mineurs présents sur le territoire, dont trois faisaient, à la date des arrêtés en litige, l’objet d’une demande d’asile en cours d’examen devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et bénéficiaient d’attestations de demande d’asile valable du 17 juillet 2024 au 17 mai 2025. En ne prenant pas en compte la présence sur le territoire des enfants mineurs des requérants, les demandes d’asile en cours d’examen de plusieurs de ces enfants et le droit au maintien sur le territoire de ces derniers, qui n’avait pas pris fin à la date de ses arrêtés, le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. et Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que les arrêtés contestés doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence des intéressés, de réexaminer la situation de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Boiardi, avocate de M. et Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridicitionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Yvelines du 30 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence des requérant, de réexaminer la situation de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Boiardi, avocate de M. et Mme A, la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. B, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. B
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500548 et 2500549
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