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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2607388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Rencontre et Amitié ( ARA ) Radio Gazelle |
|---|
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, l’association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle, représentée par Me Pautot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2026-101 du 11 février 2026 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) relative à la procédure de sanction engagée le 8 août 2025 à l’encontre de l’association Rencontre et amitié – JAAM France ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM de rétablir la fréquence 98.00 Mhz à Marseille à son profit ;
3°) de condamner l’ARCOM à verser la somme de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : (…) – l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l’article R. 311-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 311-2 de ce code : « La cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des litiges relatifs aux décisions prises par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale (…) ».
3. Aux termes de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. / Elle assure l’égalité de traitement ; (…) elle veille à favoriser la libre concurrence (…) ; elle veille à la qualité et à la diversité des programmes (…) ». Les articles 29 et 29-1 de la même loi définissent les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), anciennement Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), autorise, respectivement, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et celui des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Aux termes de l’article 42 de cette loi : « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 (…) ». Aux termes de l’article 42-1 de cette même loi : « Si la personne faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre (…) une des sanctions suivantes : (…) 4° Le retrait de l’autorisation (…) ».
4. Par la présente requête, l’association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle demande au tribunal d’annuler la décision n° 2026-101 du 11 février 2026 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) relative à la procédure de sanction engagée le 8 août 2025 à l’encontre de l’association Rencontre et amitié – JAAM France. Par cette décision, l’ARCOM a abrogé les décisions par lesquelles l’association Rencontre et amitié – JAAM France avait été autorisée à exploiter la fréquence 98.0 MHz à Marseille et la fréquence 201.072 MHz (canal 8D) dans la zone de Marseille local, au motif que les manquements reprochés justifient que soit prononcé le retrait de ces autorisations. Dès lors, en vertu des dispositions précitées du 4° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître en premier et dernier ressort du présent litige. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de l’association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à l’association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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