Annulation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mai 2025, n° 2327862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Qossay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 11 décembre 1991 à Mandi Bahauddin, est entré en France le 2 octobre 2011, selon ses déclarations. Le 17 décembre 2021, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. M. B, qui affirme être entré en France le 2 octobre 2011, produit pour chaque année à compter du 10 novembre 2011 de nombreuses pièces, notamment des avis d’imposition, des ordonnances médicales, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d’opérations comportant des mouvements, et divers documents et correspondances émanant d’organismes publics comme l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile ou la caisse primaire d’assurance maladie. Ces documents, qui forment un tout cohérent, permettent d’établir que M. B résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure qui a privé M. B d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B après avoir saisi la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du préfet de police du 24 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, après avoir saisi la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Fonctionnaire ·
- Ordonnance ·
- Port
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Juridiction ·
- Application ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfance ·
- Recette ·
- Foyer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Terme ·
- Reclassement
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Mainlevée ·
- Urgence
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Cadre ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Silo ·
- Provision ·
- Demande ·
- Ingénierie ·
- Lot ·
- Appel en garantie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Résidence
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Société responsable ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Litige ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.