Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 janv. 2026, n° 2502309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de janvier 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a adressé, par courrier postal, plusieurs demandes de rendez-vous demeurées sans réponse, cette situation ayant des conséquences particulièrement graves puisqu’elle ne peut exercer ses droits fondamentaux, alors qu’elle justifie de sa présence continue depuis l’année 2016 par la production de documents de nature diverse et variée et qu’elle vit en concubinage avec un compatriote avec lequel elle a deux enfants nés en Guyane ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de sorte qu’il sera temporairement mis un terme à sa situation précaire ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B… a été reçue en rendez-vous par ses services pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour à la suite duquel une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2029 lui a été remise le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il ressort de l’extrait de la fiche de Mme B… dans le fichier national des étrangers, produit par le préfet de la Guyane le 7 janvier 2026, que le 11 août 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier a remis à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2029. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, qui étaient dépourvues d’objet dès leur introduction, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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