Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2303247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2303247 enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Robillard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les deux arrêtés en litige :
— ils sont entachés d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’illégalité compte tenu du fait qu’elle lui a été notifiée avant l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2401333 enregistrée le 24 mai 2024, M. A, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant à sa date de naissance ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant aux obligations de présentation particulièrement contraignantes qu’il fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 décembre 2023 et du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— et les observations de Me Ago Simmala, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né en août 1994, déclare être entré en France en 2021. Il demande l’annulation des deux arrêtés du 27 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Vienne l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours ainsi que l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 portant renouvellement de cette assignation à résidence pour une durée identique.
2. Les requêtes n° 2303247 et n° 2401333 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés en litige :
4. Les deux arrêtés du 27 novembre 2023 ainsi que l’arrêté du 24 mai 2024 sont signés par le secrétaire général de la préfecture de la Vienne qui a reçu délégation du préfet de ce département, en vertu de l’arrêté 86-2023-09-04-00005 du 4 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne à l’exception de deux matières où ne figurent pas la police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision en litige a été prise au visa des stipulations de l’accord franco-tunisien modifié conclu le 17 mars 1988 et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A. Elle indique que l’intéressé a été interpellé par les services de police le 26 novembre 2023 et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et qu’il n’est en possession d’aucun titre de séjour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de cette décision, dont la motivation est circonstanciée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vienne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
7. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que, n’étant pas en possession d’un titre de séjour, il est en situation irrégulière sur le territoire et, d’autre part, sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
8. Il est constant que M. A ne dispose pas d’un titre l’autorisant à séjourner en France et est donc, ainsi que l’a relevé le préfet de la Vienne, en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, et pour ce seul motif dont le bien-fondé n’est au demeurant pas contesté, le préfet de la Vienne, dont il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte de la menace à l’ordre public que représente M. A, pouvait légalement, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à l’encontre de ce dernier une décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2023 et de son activité professionnelle en tant que technicien fibre pour la société Réseaux fibre est depuis le 24 janvier 2023. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifiait plus d’une activité professionnelle, dont le terme était fixé au 30 septembre 2023 selon ses bulletins de paie, et sa relation avec sa compagne était récente. De surcroît, il a placé en garde à vue le 26 novembre 2023 pour des faits de violences conjugales. S’il soutient qu’un enfant est né de sa relation avec cette ressortissante française le 30 août 2024, cette circonstance, de même que la reconnaissance anticipée de cet enfant par le requérant, est postérieure à la décision contestée. En tout état de cause, M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, M. A, qui ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’est pas, en dépit des liens qu’il prétend avoir noués avec la famille de sa compagne, fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, la décision fixant le pays de destination, qui mentionne la nationalité de M. A, vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A n’établit pas qu’il serait exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait au fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes des articles L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle décrit l’entrée en France de M. A en 2021 selon ses déclarations, à l’encontre duquel a été prononcée une obligation de quitter le territoire français sans délai, et qui n’établit pas la nature et l’ancienneté de ses liens familiaux en France. Elle relève notamment que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 26 novembre 2023 pour des faits de violences conjugales. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En l’espèce, pour prendre à l’encontre de M. A une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur les motifs tirés de son entrée irrégulière sur le territoire français en 2021, de l’absence de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables et de ce que l’intéressé a déclaré vouloir rester en France. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors même que la présence de M. A ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, prendre à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, la décision en litige a été prise au visa des stipulations de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A. Elle vise également la décision du même jour par lequel l’intéressé est obligé de quitter le territoire français sans délai de départ, précise qu’il n’est en possession d’aucun document de voyage, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire pour exécuter cette décision et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Elle est ainsi suffisamment motivée et a été précédée d’un examen réel et approfondi de la situation personnelle de M. A.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). "
21. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que celle-ci est fondée sur la décision, prise et notifiée le même jour, portant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. La seule circonstance que la décision portant assignation à résidence ait été notifiée à l’intéressé quelques minutes avant celle portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de cette première décision, qui ne peut être regardée comme étant privée de base légale.
22. D’autre part, si le requérant soutient que la mesure contestée, en tant qu’elle l’oblige à se présenter à raison de trois fois par semaine au commissariat de police de Châtellerault à 8 heures et l’interdit de sortir du département de la Vienne sans autorisation, fait obstacle à ce qu’il mène une vie privée et familiale normale et à ce qu’il puisse réaliser les stages requis dans le cadre de ses études, il ne produit aucun élément de nature à établir que ces modalités de présentation l’empêcheraient de poursuivre ses études, ni que l’exercice de sa vie familiale nécessiterait sa présence à son domicile tous les jours de la semaine à 8h00 du matin, ni, en toute hypothèse, que sa compagne ne pourrait assurer elle-même, durant ces plages horaires, les occupations, au demeurant non précisées, que l’intéressé prétend devoir remplir. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant renouvellement de l’assignation à résidence :
23. En premier lieu, la décision contestée vise, notamment, les dispositions des articles L. 73-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les précédentes décisions du 27 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et également assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours. Elle précise que M. A n’est pas en possession d’un document de voyage, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire pour exécuter cette décision et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Elle est ainsi suffisamment motivée.
24. En deuxième lieu, l’erreur de plume dont est entachée la décision en litige s’agissant de la date de naissance de l’intéressé est sans incidence sur sa légalité.
25. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 22, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu’elle l’oblige à se présenter à raison de trois fois par semaine au commissariat de police de Châtellerault à 8 heures et l’interdit de sortir du département de la Vienne sans autorisation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les modalités qu’elle fixe.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2303247 et n° 2401333 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par M. A sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2303247 et n° 2401333 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
2 – 2401333
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