Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2405626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République du Congo du 5 octobre 2023 refusant de délivrer à l’enfant Elikya Victoire A… Kouaya un visa de long séjour adoption ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision consulaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle justifie de considérations humanitaires et exceptionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés et sollicite des substitutions de motifs tirés de l’absence de mise en œuvre des mécanismes de coopération requis par la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, de la violation des articles 14 et 15 de cette convention, du défaut de consentement libre et éclairé des représentants et du non-respect du principe d’adoptabilité.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Une demande de visa de long séjour a été déposée auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) au profit de l’enfant Elikya Victoire A… Kouaya, ressortissante congolaise née le 15 mai 2023, afin de rejoindre Mme A…, ressortissante française se prévalant de l’adoption de l’enfant suivant jugement d’adoption n° 125 du 26 mai 2023 du tribunal d’instance de Talangai Ouenze. L’autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 5 octobre 2023. Saisie le 28 mars suivant d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 mai 2024, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours s’est substituée à la décision consulaire en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens invoqués par la requérante doivent être écartés comme inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette dernière.
En second lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
D’autre part, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée le motif de la décision consulaire, s’est fondée sur celui tiré de ce que « suite à l’interdiction des adoptions individuelles entrée en vigueur le 23 février 2022 et en l’absence d’opérateur autorisé et habilité pour l’adoption au Congo-Brazzaville, il n’est pas possible d’adopter un enfant dans ce pays ».
La requérante justifie du jugement d’adoption du 26 mai 2023 et, par suite, de la présomption qui en découle tirée de l’intérêt de l’enfant à vivre auprès d’elle, conformément au principe rappelé au point 4 ci-dessus du jugement. La requérante se prévaut de l’isolement de l’enfant dans son pays, en raison du décès de la mère au cours de l’accouchement le 16 mai 2023, produisant un certificat de décès, et de ce qu’il est né d’un père inconnu. Toutefois, comme le fait valoir le ministre en défense, ce jugement mentionne non pas que la mère est décédée et le père inconnu mais que les parents, disposant de revenus très faibles, « sont incapables de subvenir à leurs besoins fondamentaux », le consentement de l’adoption ayant « été donné par les parents géniteurs de l’enfant ». Eu égard aux graves incohérences relevées par le ministre des affaires étrangères quant à la situation familiale de l’enfant et en particulier à la réalité du consentement à l’adoption donné par les personnes habilitées, de nature à révéler une situation contraire à la conception française de l’ordre public international et donc à remettre en cause le jugement d’adoption dont la requérante se prévaut, cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir de « considérations humanitaires et exceptionnelles » ni à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera faite au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller.
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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