Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-11.889 24-11.890 24-11.891 24-11.892 24-11.893 24-11.894 24-11.895 24-11.896 24-11.897 24-11.898 24-11.899 24-11.900 24-11.901 24-11.902 24-11.903 24-11.904 24-11.905 24-11.906 24-11.907 24-11.90
CA Paris 9 novembre 2022
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CASS
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des plafonds de garantie de l'AGS

    La cour a jugé que le plafond de garantie des salaires de l'AGS inclut toutes les créances salariales, y compris les cotisations sociales, et que l'AGS s'est acquittée de ses obligations dans les limites de ces plafonds.

  • Rejeté
    Nature des contributions au contrat de sécurisation professionnelle

    La cour a estimé que ces contributions sont des créances des salariés et doivent être prises en compte pour le calcul des créances garanties par l'AGS.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés, licenciés suite à la liquidation judiciaire de leur entreprise, contestaient le motif économique de leur licenciement et les indemnités versées. La cour d'appel avait initialement jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, accordant diverses indemnités. Suite à la clôture de la liquidation, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le refus de l'AGS de payer l'intégralité des indemnités de rupture.

Le premier moyen invoquait une violation de l'article L. 3253-17 du code du travail, reprochant à la cour d'appel d'avoir inclus les cotisations sociales et salariales dans le calcul des plafonds de garantie de l'AGS, en appliquant une loi nouvelle non rétroactive. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que le plafond de garantie de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, y compris le précompte au profit des organismes sociaux.

Le second moyen arguait que la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ne constituait pas une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que cette contribution, qui participe au financement de l'allocation perçue par le salarié, est bien une créance de ce dernier et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 mars 2025, n° 24-11.889
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.889 24-11.890 24-11.891 24-11.892 24-11.893 24-11.894 24-11.895 24-11.896 24-11.897 24-11.898 24-11.899 24-11.900 24-11.901 24-11.902 24-11.903 24-11.904 24-11.905 24-11.906 24-11.907 24-11.908 24-11.909 24-11.910 24-11.911 24-11.912 24-11.913 24-11.914 24-11.915 24-11.916 24-11.917 24-11.918 24-11.919 24-11.920 24-11.921 24-11.922 24-11.923 24-11.924 24-11.925 24-11.926 24-11.927 24-11.928 24-11.929 24-11.930 24-11.931 24-11.932 24-11.933 24-11.934 24-11.935 24-11.936 24-11.937 24-11.938 24-11.939 24-11.940 24-11.941 24-11.942 24-11.943 24-11.944 24-11.945 24-11.946 24-11.947 24-11.948 24-11.949 24-11.950 24-11.951 24-11.952 24-11.953 24-11.954 24-11.955 24-11.956 24-11.957 24-11.958 24-11.959 24-11.960 24-11.961 24-11.962 24-11.963 24-11.964 24-11.965
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2022, N° 20/07576 (et 76 autres)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399906
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00313
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